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14/02/1994 | FRANCE | N°80646

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 14 février 1994, 80646


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 28 juillet et 28 septembre 1986 présentés pour MM. René X... et autres demeurant ... ; les intéressés demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement du 26 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté une demande tendant à l'annulation de la décision du 24 avril 1985 du directeur du centre hospitalier régional de Nice faisant connaître au cabinet d'architecture Delta que l'offre présentée par ce cabinet en vue de la c

onstruction d'un nouveau centre hospitalier à Nice était écartée au ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 28 juillet et 28 septembre 1986 présentés pour MM. René X... et autres demeurant ... ; les intéressés demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement du 26 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté une demande tendant à l'annulation de la décision du 24 avril 1985 du directeur du centre hospitalier régional de Nice faisant connaître au cabinet d'architecture Delta que l'offre présentée par ce cabinet en vue de la construction d'un nouveau centre hospitalier à Nice était écartée au profit de celle du cabinet ARC ;
2°) annuler la décision attaquée en date du 24 avril 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des relations publiques ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. René X... et de la SCP Célice, Blancpain, avocat du centre hospitalier régional de Nice,
- les conclusions de M. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le centre hospitalier régional de Nice ayant choisi la procédure du concours pour la conception et la réalisation d'un établissement hospitalier, a établi un règlement de concours prévoyant en son article 10.2, que "la présentation des prestations des concurrents du premier degré se ferait de manière anonyme ; que le dossier administratif serait placé dans une enveloppe particulière cachetée et qu'aucun signe distinctif, symbole ou sigle, ne serait accepté sous peine d'exclusion du concurrent" ; qu'il n'est pas contesté que, dans le dossier présenté par le cabinet d'architecture Delta, dont MM. X... et autres étaient membres, les documents portant l'engagement de respecter les prix-plafond, l'évaluation approximative des travaux et "la note de complexité" n'étaient pas présentés de façon anonyme ; que le jury, informé de l'existence de cette violation de l'article 10.2 du règlement par la commission chargée de préparer techniquement les dossiers, ne pouvait, en vertu de cet article, qu'écarter le projet présenté par le cabinet d'architecture Delta ;
Considérant, il est vrai, que MM. X... et autres soutiennent que la présentation de deux autres projets méconnaissait également la règle d'anonymat prévu par le règlement et concours ; qu'il est constant toutefois que ces projets n'ont pas été retenus ; que, par suite, la méconnaissance alléguée de la règle de l'anonymat, à la supposer établie, est restée sans influence sur la régularité de la décision qui a écarté le projet du cabinet d'architecture Delta ; que si MM. X... et autres soutiennent, aussi, que cinq autres dossiers ont été présentés de façon irrégulière, ils n'apportent aucun élément de preuve à l'appui de leurs allégations ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. X... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 24 avril 1985 du directeur du centre hospitalier régional de Nice, écartant du concours le cabinet d'architecture Delta ;
Article 1er : La requête de MM. X... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. X... et autres, au centre hospitalier régional de Nice et au ministre d'Etat ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 fév. 1994, n° 80646
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Boulard
Rapporteur public ?: Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 14/02/1994
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 80646
Numéro NOR : CETATEXT000007837769 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-02-14;80646 ?
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