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16/02/1994 | FRANCE | N°108430

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 16 février 1994, 108430


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 juin 1989 et le 23 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Lelex (Ain), représentée par son maire en exercice ; la commune de Lelex demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, sur déféré du préfet de l'Ain, annulé l'arrêté du maire de Lelex en date du 25 novembre 1987 autorisant la SCI "Promotion inter agences" à construire un immeuble à usage d'habitation et à usage commercial sur le

territoire de la commune ;
2°) rejette le déféré présenté par le préf...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 juin 1989 et le 23 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Lelex (Ain), représentée par son maire en exercice ; la commune de Lelex demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, sur déféré du préfet de l'Ain, annulé l'arrêté du maire de Lelex en date du 25 novembre 1987 autorisant la SCI "Promotion inter agences" à construire un immeuble à usage d'habitation et à usage commercial sur le territoire de la commune ;
2°) rejette le déféré présenté par le préfet de l'Ain devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes,- les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la ville de Lelex,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 145-9 du code de l'urbanisme : "Est considérée comme unité touristique nouvelle toute opération de développement touristique en zone de montagne ayant pour objet ou pour effet : (...) d'entraîner, en une ou plusieurs tranches, une augmentation de la capacité d'hébergement touristique de plus de 8 000 mètres carrés de surface de plancher hors oeuvre" ; qu'aux termes de l'article L. 145-11 du même code : "En l'absence de schéma directeur ou de schéma de secteur approuvé, la création d'une unité touristique nouvelle est autorisée par le représentant de l'Etat mentionné à l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée. Le projet est, au préalable, mis à la disposition du public et soumis pour avis à la commission spécialisée prévue par l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en zone de montagne une autorisation de construire qui a pour effet de porter à plus de huit mille mètres carrés de surface de plancher hors oeuvre la capacité d'hébergement touristique nouvelle sur un même site touristique ne peut être délivrée sans qu'ait été créée au préalable une unité touristique nouvelle selon la procédure prévue par l'article L. 145-11 précité ;
Considérant que l'arrêté du maire de Lelex en date du 25 novembre 1987 qui autorise la construction de soixante logements destinés à l'hébergement touristique et de cinq cents mètres carrés de commerces sur un terrain situé sur le territoire de la commune de Lelex au voisinage immédiat de la commune limitrophe de Mijoux, faisait suite à plusieurs autorisations de construire délivrées au cours des dix-huit mois précédents sur des terrains contigus situés de part et d'autre de la limite séparant les communes de Lelex et Mijoux qui sont situées en zone de montagne et portait à plus de huit mille mètres carrés de surface de plancher la surface d'hébergement touristique créée à cet emplacement lequel, eu égard à la situation des terrains objet de ces autorisations, constitue un site touristique unique ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que la commune de Mijoux n'aurait pas été dotée d'un plan d'occupation des sols opposable aux tiers aux dates considérées, ces autorisations successives doivent être regardées comme conduisant à la création d'une unité touristique nouvelle au sens de l'article L. 145-9 précité ; que dès lors, la délivrance du permis de construire litigieux était subordonnée à l'accomplissement de la procédure fixée audit article ; qu'il est constant que cette procédure n'a pas été suivie ;

Considérant qu'il suit de là que la commune de Lelex n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 25 novembre 1989 ;
Article 1er : La requête de la commune de Lelex est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Lelex, au préfet de l'Ain, à la SCI "Promotion Inter Agence", au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 108430
Date de la décision : 16/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 9 JANVIER 1985 SUR LA MONTAGNE - Notion d'unité touristique nouvelle (articles L - 145-1 à L - 145-13 du code de l'urbanisme) - (1) Projet s'étendant sur deux communes - (2) - RJ1 Projet réalisé en tranches successives (1).

68-001-01-02-01(1) Projet consistant à porter à plus de huit mille mètres carrés de surface de plancher la surface d'hébergement touristique créée sur des terrains contigus situés de part et d'autre de la limite entre deux communes. Même s'il s'étend sur le territoire de deux communes et que l'une d'elles n'était pas dotée d'un plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ce projet constitue une unité touristique nouvelle.

68-001-01-02-01(2) En zone de montagne, une autorisation de construire qui a pour effet, même en plusieurs tranches, de porter à plus de 8 000 m2 de surface de plancher hors oeuvre la capacité d'hébergement touristique nouvelle sur un même site touristique ne peut être délivrée qu'après la création préalable d'une unité touristique nouvelle. Une autorisation de construire qui fait suite à d'autres délivrées au cours des dix-huit mois précédents sur des terrains contigus constitue une nouvelle tranche d'un même projet.


Références :

Code de l'urbanisme L145-9, L145-11

1.

Cf. 1993-12-06, SCI Le relais des pistes, n° 106517


Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 1994, n° 108430
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Toutée
Avocat(s) : SCP Tiffreau, Thouin-Palat, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:108430.19940216
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