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16/02/1994 | FRANCE | N°108665

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 16 février 1994, 108665


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le TERRITOIRE DE LA NOUVELLE- CALEDONIE, représentée par le haut-commissaire de la république ; le TERRITOIRE DE LA NOUVELLE- CALEDONIE demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 27 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé la délibération n° 337 du 30 mars 1988 par laquelle son congrès a institué une taxe sur le prix d'achat des médicaments et autres produits pharmaceutiques à usage humain délivrés par les médecins propharma

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2° de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribu...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le TERRITOIRE DE LA NOUVELLE- CALEDONIE, représentée par le haut-commissaire de la république ; le TERRITOIRE DE LA NOUVELLE- CALEDONIE demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 27 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé la délibération n° 337 du 30 mars 1988 par laquelle son congrès a institué une taxe sur le prix d'achat des médicaments et autres produits pharmaceutiques à usage humain délivrés par les médecins propharmaciens ;
2° de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nouméa ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Aprés avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Vulpillières, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête du TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE a été présentée par le délégué du gouvernement, haut-commissaire de la république en Nouvelle-Calédonie, lequel, malgré l'invitation qui lui en a été faite, s'est abstenu de régulariser cette requête en produisant la délibération du Congrès du TERRITOIRE DE NOUVELLE-CALEDONIE l'autorisant à présenter celle-ci ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête comme irrecevable ;
Article 1er : La requête du TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au délégué du gouvernement, haut-commissaire de la république en Nouvelle-Calédonie, à M. X..., au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - INSTITUTIONS PROPRES AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER - NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES - Compétence du Congrès du Territoire (postérieurement à la loi du 23 août 1985) - Compétence pour autoriser une action en justice du territoire.

46-01-02-01, 54-01-05-005 Est irrecevable une requête présentée pour le territoire de la Nouvelle-Calédonie par le délégué du Gouvernement, haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, lequel malgré l'invitation qui lui en a été faite s'est abstenu de la régulariser par la production d'une délibération du Congrès du territoire l'autorisant à la présenter.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR POUR LE COMPTE D'AUTRUI - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES - Personnes morales de droit public - Territoires d'outre-mer - Territoire de la Nouvelle-Calédonie - Haut-commissaire de la République - Nécessité d'une habilitation du Congrès du territoire.

54-04-03-02 Lorsque le juge a invité l'auteur d'une requête entachée d'une irrecevabilité régularisable à la régulariser, et que celui-ci s'en est abstenu, il n'y a pas lieu d'informer les parties que la décision à rendre paraît susceptible d'être fondée, sur le moyen, relevé d'office, tiré de cette irrecevabilité (sol. imp.).

PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MOYENS D'ORDRE PUBLIC - Etendue de l'obligation - Obligation de communiquer le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête - Absence lorsque le requérant a été invité à régulariser.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 fév. 1994, n° 108665
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. de Vulpillières
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 16/02/1994
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 108665
Numéro NOR : CETATEXT000007837060 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-02-16;108665 ?
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