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16/02/1994 | FRANCE | N°116056;116057;116058;116062

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 16 février 1994, 116056, 116057, 116058 et 116062


Vu 1°) sous le n° 116 056 l'ordonnance en date du 3 avril 1990 enregistrée le 11 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. et Mme SEILLARD demeurant C/ Maître Pierre B... 74 cours du Général de Gaulle à Gradignan (33170) ;
Vu ladite requête tendant à l'annulation du jugement du 28 décembre 1989 par lequel le tribunal admini

stratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation ...

Vu 1°) sous le n° 116 056 l'ordonnance en date du 3 avril 1990 enregistrée le 11 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. et Mme SEILLARD demeurant C/ Maître Pierre B... 74 cours du Général de Gaulle à Gradignan (33170) ;
Vu ladite requête tendant à l'annulation du jugement du 28 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 1988 par lequel le maire de Tresses a autorisé la société anonyme Rodière à édifier un bâtiment à usage d'atelier et de bureaux ainsi qu'un parc de stationnement de poids lourds ;
Vu 2°) sous le n°116 057 l'ordonnance de renvoi en date du 3 avril 1990 enregistrée le 11 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la requête présentée par M. et Mme LOSTE demeurant C/ Maître Pierre B... 74 cours du Général de Gaulle à Gradignan (33170) et qui tend à l'annulation du même jugement par les mêmes moyens ;
Vu 3°) sous le n°116 058 l'ordonnance en date du 3 avril 1990 enregistrée le 11 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a renvoyé au Conseil d'Etat, par application des mêmes dispositions la requête présentée devant la cour administrative d'appel par M. et Mme Y... Claude X... demeurant ... et qui tend à l'annulation du même jugement par les mêmes moyens ;
Vu 4°) sous le n°116 062 l'ordonnance en date du 3 avril 1990 enregistrée le 11 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a renvoyé au Conseil d'Etat, par application des mêmes dispositions la requête présentée devant la cour administrative d'appel par M. et Mme Claude A... demeurant C/ Maître Pierre B... 74 cours du Général de Gaulle à Gradignan (33170) et qui tend à l'annulation du même jugement par les mêmes moyens ;
Vu l'ensemble des pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement du 28 décembre 1989, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les demandes des requérants qui tendaient à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 1988 par lequel le maire de Tresses en Gironde a autorisé la société anonyme Transports Rodière à édifier un bâtiment comportant des bureaux, des ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et des parcs destinés au stationnement de ses camions ; que ces requêtes ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sur le moyen tiré de ce que la société Transports Rodière aurait dû justifier d'une demande d'autorisation au titre de la loi du 19 juillet 1976 relative aux établissements classés :
Considérant que l'article R. 111-3-2 du code de l'urbanisme dispose : "Lorsque les travaux projetés concernent une installation soumise à autorisation ou à déclaration en vertu de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation ou de la déclaration" ;
Considérant qu'il est constant que le dossier de demande de permis de construire au vu duquel a été délivré l'arrêté contesté comportait, conformément aux dispositions susrappelées, récépissé de la déclaration faite auprès de l'administration compétente au titre de la loi du 19 juillet 1976 par la société anonyme Transports Rodière ; que dès lors le moyen tiré de ce que le projet aurait exigé non une déclaration mais une demande d'autorisation au titre de ladite loi, qui est relatif à la régularité de l'application de la législation sur les établissements classés, est inopérant à l'encontre de l'autorisation de construire ;
Sur les moyens tirés de la méconnaissance du plan d'occupation des sols de la commune de Tresses :

Considérant qu'aux termes de l'article NB 2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Tresses : "Les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration sont autorisées aux conditions simultanées : que leur implantation ne présente pas de risques pour la sécurité des voisins (incendie, explosion, ... etc ...) ; qu'elles n'entraînent pas, pour leur voisinage, de nuisances inacceptables, soit que l'installation soit en elle-même peu nuisible, soit que les mesures nécessaires à l'élimination des nuisances de nature à rendre indésirable la présence d'une telle installation dans la zone, soient prises ; que les nécessités de leur fonctionnement, lors de leur ouverture comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes (notamment, les voies de circulation) et les autres équipements collectifs ; que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de construction en litige, compte tenu des précautions prises et des prescriptions prévues dans l'autorisation de construire, ait comporté des nuisances et des risques de nature à en interdire l'implantation dans la zone considérée par application des dispositions précitées ;
Considérant que, si l'article NB 6 du règlement du plan d'occupation des sols dispose que : "Les constructions devront être édifiées à 4 m au moins de l'alignement et à un minimum de 35 m de l'axe de la nationale 89 et du C.D. 936. ", l'aire de stationnement et le bassin d'étalement ne constituent pas des constructions au sens de l'article NB 6 précité ;

Considérant qu'aux termes de l'article NB 11 du règlement du plan d'occupation des sols : "Les clôtures seront constituées, soit par des haies vives, soit par des grilles ou du grillage. Les murs de 0,80 m de hauteur maximale pourront être admis ..." ; que le talus de 2,50 m de haut prévu au projet à l'intérieur de la propriété du pétitionnaire ne constitue pas une clôture, qui, comme telle, devait être soumise aux prescriptions de l'article NB 11 précité ;
Sur les moyens tirés de la violation de diverses dispositions du code de l'urbanisme :
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leur dimension, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en accordant le permis contesté le maire de Tresses ait, compte tenu des caractéristiques des lieux et du projet et des prescriptions prévues audit permis, commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-3 du code de l'urbanisme : "La construction sur des terrains exposés à un risque, tel que : inondation, érosion, affaissement,éboulement, avalanches, peut, si elle est autorisée, être subordonnée à des conditions spéciales" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le terrain sur lequel doit être implanté le projet en litige soit exposé à l'un des risques précités ; que dès lors l'autorité compétente a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, délivrer l'autorisation contestée ;

Considérant que si les requérants soutiennent que l'autorisation contestée méconnaîtrait les dispositions des articles R.111-14-2 et R.111-21 dudit code qui permettent à l'autorité compétente de refuser ou d'assortir un permis de construire de prescriptions spéciales lorsque la construction projetée est de nature à avoir des conséquences dommageables sur l'environnement ou à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Tresses ait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions en délivrant l'autorisation contestée, qui est assortie de prescriptions de nature à assurer l'insertion de la construction dans son environnement ;
Considérant que l'article R.111-12 du code de l'urbanisme n'est pas applicable dans une commune pourvue d'un plan d'occupation des sols approuvé ; qu'il est constant que la commune de Tresses dispose d'un tel plan ;
Sur le moyen tiré de ce que le règlement sanitaire départemental aurait été méconnu :
Considérant que l'autorisation contestée a été assortie de prescriptions précises destinées, grâce au traitement des eaux résiduaires de l'établissement autorisé, à éviter leur déversement direct dans le réseau public ou à l'air libre ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'article 90 dudit règlement aurait été méconnu ;
Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article 102-1 dudit règlement, qui interdit notamment aux établissements industriels et commerciaux d'émettre des bruits à l'extérieur de leur locaux est inopérant à l'encontre d'un permis de construire ; que si l'article R.111-3-1 du code de l'urbanisme dispose que "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions sont susceptibles, en raison de leur localisation, d'être exposées à des nuisances graves, dues notamment au bruit", il ne résulte pas des pièces du dossier que le maire de Tresses ait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions en autorisant l'établissement projeté, dans une zone faiblement habitée et compte tenu des dispositions prévues à l'arrêté contesté pour réduire le bruit des circulations de camions et des ateliers ;
Sur les moyens tirés de la méconnaissance de l'arrêté du 26 février 1982 du ministre de l'intérieur relatif au stationnement des véhicules transportant des matières dangereuses et de la circulaire du 4 février 1987 du ministre de l'environnement relative aux entrepôts :

Considérant que les dispositions précitées ne sont pas au nombre de celles dont le respect est vérifié à l'occasion de la délivrance d'un permis de construire ; que dès lors le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant à l'encontre du permis contesté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes ;
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C..., de M. et Mme George Z..., de M. et Mme Y... Claude X..., de M. et Mme Claude A... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme C..., à M. et Mme George Z..., de M. et Mme Claude X..., à M.et Mme Claude A..., à la commune de Tresses, et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 116056;116057;116058;116062
Date de la décision : 16/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - REGLEMENTATION SANITAIRE DEPARTEMENTALE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Circulaire du 04 février 1987
Code de l'urbanisme R111-3-2, R111-2, R111-3, R111-14-2, R111-21, R111-12, R111-3-1
Loi 76-663 du 19 juillet 1976


Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 1994, n° 116056;116057;116058;116062
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:116056.19940216
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