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16/02/1994 | FRANCE | N°118802

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 16 février 1994, 118802


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE TREMBLAY-EN-FRANCE, représentée par son maire, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal du 7 juin 1990 ; la COMMUNE DE TREMBLAY-EN-FRANCE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 28 mai 1990 portant création d'une zone d'aménagement différé sur son territoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à l

a mise en euvre de principes d'aménagement ;
Vu la loi n° 86-841 du 17 juillet...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE TREMBLAY-EN-FRANCE, représentée par son maire, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal du 7 juin 1990 ; la COMMUNE DE TREMBLAY-EN-FRANCE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 28 mai 1990 portant création d'une zone d'aménagement différé sur son territoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en euvre de principes d'aménagement ;
Vu la loi n° 86-841 du 17 juillet 1986 modifiant la durée de la date d'application de certaines règles concernant le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 87-284 du 22 avril 1987 modifiant le décret n° 86-516 du 14 mars 1986 relatif au droit de préemption urbain et aux zones d'aménagement différé ;
Vu la loi n° 89-550 du 2 août 1989 portant dispositions diverses en matière d'urbanisme et d'agglomérations nouvelles ;
Vu la loi n° 89-19 du 13 janvier 1989 portant diverses dispositions relatives aux collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 9 III de la loi du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en euvre de principes d'aménagement, complété par l'article 3 de la loi susvisée du 2 août 1989 a autorisé la création, selon les dispositions du code de l'urbanisme applicable avant la date de son entrée en vigueur fixée au 1er juin 1987, de zones d'aménagement différé à l'intérieur des périmètres provisoires de zones d'aménagement différé créés avant cette entrée en vigueur ;
Considérant qu'en application de ces dispositions le décret attaqué a institué, selon la procédure prévue par les articles L.212-1 et L.213-1 du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure à la loi du 18 juillet 1985, une zone d'aménagement différé sur le territoire de la COMMUNE DE TREMBLAY-EN-FRANCE à l'intérieur du périmètre provisoire délimité par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 27 mai 1987 ;
Considérant, en premier lieu, que la commune qui ne conteste pas les dates retenues par le décret attaqué pour l'exercice du droit de préemption ne saurait utilement invoquer une prétendue irrégularité de l'arrêté du 27 mai 1987 pour demander l'annulation des autres dispositions de ce décret ;
Considérant, en second lieu, que la circonstance que l'arrêté du 27 mai 1987 n'ait été publié que le 5 juillet 1987 ne fait pas obstacle à ce que le périmètre provisoire de la zone d'aménagement différé institué par cet arrêté soit regardé comme ayant été créé avant le 1er juin 1987 ; que l'article 18 de la loi susvisée du 13 janvier 1989 a maintenu en vigueur jusqu'au 31 mai 1990 les périmètres provisoires de zone d'aménagement différé existant au 1er janvier 1989 ; qu'il suit de là que la commune n'est pas fondée à soutenir qu'à la date du 28 mai 1990 à laquelle le décret attaqué est intervenu, l'arrêté délimitant le périmètre provisoire de la zone était devenu caduc et que cette caducité faisait obstacle à l'institution de la zone d'aménagement différé selon le régime défini par l'article 9 III de la loi du 18 juillet 1985 ;

Considérant que ni les dispositions du code de l'urbanisme applicables en l'espèce, ni aucune autre disposition n'imposaient aux auteurs du décret attaqué de l'assortir d'une motivation ;
Considérant enfin qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obstacle à ce que le décret attaqué désigne l'agence foncière et technique de la région parisienne comme titulaire du droit de préemption ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE TREMBLAY-EN-FRANCE n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 18 mai 1990 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE TREMBLAY-EN-FRANCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE TREMBLAY-EN-FRANCE, au ministre de l'équipement, des transports et dutourisme et au Premier ministre.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-01-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION - ZONES D'AMENAGEMENT DIFFERE


Références :

Code de l'urbanisme L212-1, L213-1
Loi 85-729 du 18 juillet 1985 art. 9
Loi 89-19 du 13 janvier 1989 art. 18
Loi 89-550 du 02 août 1989 art. 3


Publications
Proposition de citation: CE, 16 fév. 1994, n° 118802
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 16/02/1994
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 118802
Numéro NOR : CETATEXT000007837744 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-02-16;118802 ?
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