Vu la requête, enregistrée le 13 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE SAINT-CLEMENT-DE-RIVIERE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-CLEMENT-DE-RIVIERE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a donné acte à MM. Y... et X... du désistement de leur requête ;
2°) d'annuler les arrêtés du préfet de l'Hérault en date des 27 juin et 27 octobre 1989 déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement du nouveau tracé de la RD 986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a donné acte des désistements des demandes de MM. Y... et X... et déclaré n'y avoir lieu à statuer sur l'intervention de la COMMUNE DE SAINT-CLEMENT DE RIVIERE ; que la commune requérante est recevable à interjeter appel de ce jugement dans la mesure où il a déclaré n'y avoir lieu à statuer sur son intervention ;
Considérant que si la COMMUNE DE SAINT-CLEMENT-DE-RIVIERE soutient qu'elle avait entendu soumettre aux premiers juges des conclusions indépendantes de celles de MM. Y... et X..., il résulte de la délibération du conseil municipal de cette commune en date du 2 mai 1990 que le maire de Saint-Clément de Rivière n'avait été autorisé "qu'à défendre la commune devant le tribunal administratif dans les instances n os 89-2948, 89-2949, 89-2950, 89-2951, 89-2952, actuellement pendantes devant cette juridiction" ; que, dès lors, le désistement des demandes principales rendait irrecevable l'intervention présentée par la commune requérante au soutien de ces demandes ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a déclaré n'y avoir lieu à statuer sur cette intervention ; que ce jugement doit être annulé dans cette mesure ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur l'intervention présentée par la COMMUNE DE SAINT-CLEMENT-DE-RIVIERE au soutien des demandes présentées par MM. Y... et X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, cette intervention est rendue irrecevable par le désistement des demandes principales, dont le jugement susvisé en date du 10 juillet 1990 du tribunal administratif de Montpellier a donné acte ; qu'elle ne peut dès lors être admise ;
Article 1er : Le jugement en date du 10 juillet 1990 du tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il a déclaré n'y avoir lieu à statuer sur l'intervention présentée par la COMMUNE DE SAINT-CLEMENT-DE-RIVIERE.
Article 2 : L'intervention présentée par la COMMUNE DE SAINT-CLEMENT-DE-RIVIERE devant le tribunal administratif de Montpellier n'est pas admise.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE SAINT-CLEMENT-DE-RIVIERE est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-CLEMENT-DE-RIVIERE, à l'Association de défense du cadre de vie à Saint-Clément de Rivière, à M. Y..., à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.