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16/02/1994 | FRANCE | N°120261

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 16 février 1994, 120261


Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE D'AIGUINES (Var), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'AIGUINES demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 26 avril 1990 portant classement parmi les sites des départements des Alpes de Haute-Provence et du Var du site des Gorges du Verdon, sur les communes de Castellane, Moustiers-Saintes-Marie, la Palud-sur-Verdon, Rougon et Aiguines ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde

des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi ...

Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE D'AIGUINES (Var), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'AIGUINES demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 26 avril 1990 portant classement parmi les sites des départements des Alpes de Haute-Provence et du Var du site des Gorges du Verdon, sur les communes de Castellane, Moustiers-Saintes-Marie, la Palud-sur-Verdon, Rougon et Aiguines ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, modifiée ;
Vu le décret n° 69-607 du 13 juin 1969 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de la COMMUNE D'AIGUINES,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que la commission départementale des monuments naturels et des sites doive être consultée préalablement à l'ouverture de l'enquête publique ou à l'ouverture d'une instance de classement ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que les commissions départementales des sites et la commission nationale des sites n'auraient pas été consultées sur le classement de la partie du site située sur le territoire de la commune requérante manque en fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 13 juin 1969, la durée de l'enquête publique "ne peut être inférieure à quinze jours ni supérieure à trente jours" ; que les dispositions précitées du décret du 13 juin 1969, qui fixent la limite supérieure de la durée de l'enquête publique, ne sont pas prescrites à peine de nullité ; que, dès lors, la circonstance que l'enquête publique s'est déroulée du 24 août au 25 septembre 1984, soit pendant une durée supérieure à trente jours, est sans influence sur la régularité du décret attaqué ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la publicité de l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique aurait été insuffisante n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que le dossier d'enquête ne comprenait ni notice ni plan de délimitation du site manque en fait ;

Considérant que si, en vertu des dispositions de l'article 1er du décret du 13 juin 1969, les conseils municipaux intéressés doivent être invités à délibérer sur les propositions d'inscription à l'inventaire des monuments naturels et des sites, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que les propositions de classement de site doivent être soumises à l'avis du conseil municipal, sauf dans le cas où le site classé est compris dans le domaine public ou privé de la commune, en vertu de l'article 7 de la loi du 2 mai 1930 modifiée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué, que le site classé par le décret attaqué soit compris dans le domaine public ou privé de la COMMUNE D'AIGUINES ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait irrégulier faute d'avoir été soumis à l'avis du conseil municipal est inopérant ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la partie du territoire de la commune classée par le décret attaqué, dite "écaille d'Aiguines", présente en elle-même le caractère d'un site pittoresque au sens des dispositions de l'article 4 de la loi du 2 mai 1930 modifiée et pouvait légalement faire l'objet d'une mesure de classement prise en application de l'article 5 de cette loi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'AIGUINES n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'AIGUINES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'AIGUINES et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 120261
Date de la décision : 16/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

41-02-02-02 MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS NATURELS ET SITES - CLASSEMENT - NOTION DE SITE PITTORESQUE


Références :

Décret du 26 avril 1990
Décret 69-607 du 13 juin 1969 art. 4, art. 1
Loi du 02 mai 1930 art. 7, art. 4, art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 1994, n° 120261
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:120261.19940216
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