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16/02/1994 | FRANCE | N°125417

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 16 février 1994, 125417


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 avril 1991 et 19 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. ARLEY, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler sans renvoi l'arrêt du 28 février 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, sur recours du ministre chargé du budget :
1°) annulé le jugement du 8 décembre 1988 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a accordé à la S.A.R.L. requérante la décharge, d'une part, des compl

ments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des période...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 avril 1991 et 19 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. ARLEY, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler sans renvoi l'arrêt du 28 février 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, sur recours du ministre chargé du budget :
1°) annulé le jugement du 8 décembre 1988 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a accordé à la S.A.R.L. requérante la décharge, d'une part, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des périodes du 1er juin au 30 septembre 1980, du 1er janvier au 31 juillet 1981, du 1er au 30 septembre 1981 et du 1er décembre 1981 au 31 décembre 1983, d'autre part, de la taxe d'apprentissage et de la taxe complémentaire à ladite taxe, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981 et 1982 ;
2°) remis intégralement à sa charge les impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Aprés avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Roy, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la S.A.R.L. ARLEY,
- les conclusions de M. Arrighi Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de la réponse ministérielle à M. X..., député :
Considérant que la S.A.R.L. ARLEY, qui a fait l'objet d'une vérification entachée d'irrégularité par suite d'un emport irrégulier de documents comptables, mais qui encourait la taxation d'office au titre de la TVA afférente aux périodes du 1er juin au 30 septembre 1980, du 1er janvier au 31 juillet 1981, du 1er au 30 septembre 1981 et du 1er décembre 1981 au 30 septembre 1985, et au titre de la taxe d'apprentissage et de la taxe complémentaire à cette taxe afférentes aux années 1981 et 1982, s'est prévalue devant les juges du fond, sur le fondement de l'article 1 du décret du 28 novembre 1983, de la réponse ministérielle n°7511 à la question écrite de M. X..., député, publiée au Journal officiel du 30 novembre 1978, selon laquelle le fait pour un vérificateur d'emporter les documents comptables vicie la procédure d'imposition même en cas de taxation d'office ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret du 28 novembre 1983 : "Tout intéressé est fondé à se prévaloir, à l'encontre de l'administration, des instructions, directives ou circulaires publiées dans les conditions prévues à l'article 9 de la loi du 17 juillet 1978, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements" ;
Considérant qu'en tant qu'elle prévoit que l'irrégularité qui entache une vérification de comptabilité vicie la procédure d'imposition "quelle que soit la procédure applicable (unifiée ou d'office)", la réponse ministérielle susmentionnée est, ainsi que l'a jugé la cour, contraire aux dispositions du code général des impôts et du livre des procédures fiscales desquelles il résulte que l'irrégularité d'une vérification de comptabilité est sans influence sur la régularité d'une procédure d'imposition dès lors, que, l'administration établit par d'autres moyens que le contribuable est en situation de taxation d'office ; qu'en outre, et d'ailleurs, les réponses ministérielles aux questions posées par les membres du parlement ne sont pas au nombre des documents visés par les dispositions précitées du décret du 28 novembre 1983 ; qu'il suit de là, que la société requérante ne pouvait donc se prévaloir de ladite réponse ministérielle sur le fondement de ce texte ; que la requérante n'est, par suite pas fondée à soutenir que la cour en a méconnu la portée ;
Sur le moyen tiré de l'article L80 CA du livre des procédures fiscales :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L80 CA du livre des procédures fiscales : "La juridiction saisie peut, lorsqu'une erreur non substantielle a été commise, dans la procédure d'imposition, prononcer sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l'exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard" ; que ces dispositions confèrent aux juges du fond une simple faculté ; qu'ainsi, et quelle que soit la qualification de l'erreur alléguée, la cour n'était en tout état de cause pas tenue, contrairement à ce que soutient la requérante, d'en faire application ; et qu'en s'abstenant de faire usage de cette faculté, la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation souveraine qui n'est pas susceptible d'être contestée ;
Article 1er : La requête susvisée de la S.A.R.L. ARLEY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. ARLEY et au ministre du budget.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - Obligation pour l'administration de se conformer à ses instructions et circulaires (art - 1er du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983) - Interprétation erronée d'une loi non opposable à l'administration sur le fondement de ce texte (1).

01-05-01, 01-05-03-01, 19-01-01-03-01, 19-01-03-01-02-06 En tant qu'elle prévoit que l'irrégularité qui entache une vérification de comptabilité vicie la procédure d'imposition "quelle que soit la procédure applicable (unifiée ou d'office)", la réponse ministérielle n° 7511 à la question écrite de M. Cousté, député, publiée au Journal officiel du 30 novembre 1978, est contraire aux dispositions du code général des impôts et du livre des procédures fiscales desquelles il résulte qu'une telle irrégularité est sans influence sur la régularité d'une procédure d'imposition dès lors que l'administration établit par d'autres moyens que le contribuable est en situation de taxation d'office. Le contribuable ne peut donc se prévaloir de cette réponse ministérielle sur le fondement de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983, qui ne vise d'ailleurs pas les réponses ministérielles.

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE - Contributions et taxes - Doctrine fiscale - Interprétation erronée d'une disposition législative - Interprétation non opposable à l'administration (art - 1er du décret n° 83-1025 du 28 novembre-1983) (1).

19-02-045-01-02-04 En s'abstenant de faire usage de la faculté que lui confèrent les dispositions du 1er alinéa de l'article L.80 CA du livre des procédures fiscales, le juge d'appel se livre à une appréciation souveraine.

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES - OPPOSABILITE SUR LE FONDEMENT DU DECRET DU 28 NOVEMBRE 1983 - Absence - Interprétation contraire aux lois et règlements - Réponse ministérielle indiquant que l'irrégularité qui entache une vérification vicie nécessairement la procédure de taxation d'office (1).

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - EFFETS DE L'IRREGULARITE - Absence - Contribuable en situation de taxation d'office (1).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - RECOURS EN CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - Décharge des majorations et amendes (1er alinéa de l'article L - 80 CA du livre des procédures fiscales).


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L80 CA
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 1

1.

Cf. CAA de Paris, 1991-02-28, Ministre du budget c/ S.A.R.L. Arley, p. 498


Publications
Proposition de citation: CE, 16 fév. 1994, n° 125417
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Le Roy
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 16/02/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 125417
Numéro NOR : CETATEXT000007838627 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-02-16;125417 ?
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