La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/1994 | FRANCE | N°125807

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 16 février 1994, 125807


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 mai 1991 et le 13 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul Auguste X... demeurant au Chemin Celestins à Berica-Saint-Gilles-les-Hauts (97435) Saint-Paul de la Réunion ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler sans renvoi l'arrêt du 12 février 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande, tendant d'une part, à l'annulation du jugement du 18 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté s

a demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Paul...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 mai 1991 et le 13 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul Auguste X... demeurant au Chemin Celestins à Berica-Saint-Gilles-les-Hauts (97435) Saint-Paul de la Réunion ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler sans renvoi l'arrêt du 12 février 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande, tendant d'une part, à l'annulation du jugement du 18 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Paul de la Réunion à lui verser des indemnités de fonction en qualité d'adjoint spécial de Bernica pour la période du mois de février 1986 au mois de mars 1989 avec intérêts légaux à compter du 13 novembre 1986, d'autre part, à la condamnation de ladite commune à lui verser la somme de 14.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les observations de Me Blondel, avocat de M. Paul Auguste X... et de la SCP Gatineau, avocat de la commune de Saint-Paul la Réunion,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 12 février 1991 :
Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 122-3 du code des communes : "lorsqu'un obstacle quelconque ou l'éloignement rend difficiles, dangereuses ou momentanément impossibles les communications entre le chef-lieu et une fraction de commune, un poste d'adjoint spécial peut être institué par délibération motivée du conseil municipal ... Cet adjoint ... remplit les fonctions d'état civil et il peut être chargé de l'exécution des lois et des règlements de police dans cette partie de la commune. Il n'a pas d'autres attributions ;"
Considérant d'autre part, qu'en vertu de l'article L. 123-4 du code des communes, les indemnités de fonction des adjoints au maire leur sont versées pour l'exercice effectif de leurs fonctions et qu'aux termes de l'article L.122-11 du même code : "le maire est seul chargé de l'administration ; mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer ... une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints ..." ; qu'il résulte de ces dispositions qui sont applicables à l'adjoint spécial prévu à l'article L. 122-3 ci-dessus rappelé du code des communes, que cet adjoint ne peut, pour ses fonctions d'officier d'état civil qui lui sont confiées par ledit article L. 122-3 et dont l'exercice n'est par suite pas subordonné à une délégation qui lui serait donnée à cet effet par le maire, prétendre au versement des indemnités prévues par l'article L. 123-4 ;
Considérant que par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté une demande de M. X... qui tendait à ce que la commune de Saint-Paul de la Réunion soit condamnée à lui payer les indemnités de fonction qui lui seraient dues en application de l'article L. 123-4 du code des communes pour la période de mars 1986 à mars 1989 pendant laquelle il a exercé les fonctions d'officier d'état civil, en qualité d'adjoint spécial de la section de Bernica ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la cour n'a pas commis d'erreur de droit, en relevant dans son arrêt que les fonctions d'officier d'état civil que M. X..., adjoint spécial, tenait directement de l'article L. 122-3 du code des communes n'étaient pas au nombre de celles dont l'exercice était rémunéré en application de l'article L. 123-4 dudit code, même si ces fonctions avaient été, en l'espèce, confirmées par un arrêté du maire en date du 12 décembre 1984 ; que si l'arrêt attaqué retient un second motif tiré de ce que le droit à indemnité de fonctions prévue à l'article L.123-4 du code des communes n'était pas applicable à l'adjoint spécial mentionné à l'article L.122-3 du même code, il ressort de l'examen de l'arrêt que ce motif est surabondant et n'est pas de nature à entraîner l'annulation dudit arrêt ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêt susmentionné de la cour administrative d'appel de Paris doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées de ces considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant d'une part que les dispositions précitées font obstacle à ce que la commune de Saint-Paul de la Réunion, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que d'autre part il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à la commune de Saint-Paul de la Réunion la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... et les conclusions de la commune de Saint-Paul de la Réunion tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Saint-Paul de la Réunion et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 125807
Date de la décision : 16/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

16-02-02-03,RJ1,RJ2 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - ADJOINTS -Indemnité - Adjoints spéciaux - Droit à indemnité de fonctions - Absence.

16-02-02-03 L'adjoint spécial prévu à l'article L.122-3 du code des communes ne peut, pour ses fonctions d'officier d'état civil, dont l'exercice n'est pas subordonné à une délégation qui lui serait donnée à cet effet par le maire (1), prétendre au versement des indemnités prévues par l'article L.123-4 de ce code pour les adjoints au maire exerçant effectivement leurs fonctions.


Références :

Code des communes L122-3, L123-4, L122-11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. Section 1991-10-11, Ribaute et Balanca, p. 331. 2.

Cf. CAA de Paris, 1991-02-12, Jeamblu, T. p. 746


Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 1994, n° 125807
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. M. Guillaume
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:125807.19940216
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award