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16/02/1994 | FRANCE | N°135302

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 16 février 1994, 135302


Vu la requête enregistrée le 16 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SARL CENTRE D'INFORMATION ET DE PROMOTION LINGUISTIQUE, dont le siège social est ... représentée par son gérant en exercice ; la SARL CENTRE D'INFORMATION ET DE PROMOTION LINGUISTIQUE demande que le Conseil d'Etat :
1°) rectifie pour erreur matérielle la décision n° 108135 (4ème sous-section de la section du Contentieux ; lecture du 16 décembre 1991) ;
2°) interprète ladite décision ;
3°) révise ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;> Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre...

Vu la requête enregistrée le 16 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SARL CENTRE D'INFORMATION ET DE PROMOTION LINGUISTIQUE, dont le siège social est ... représentée par son gérant en exercice ; la SARL CENTRE D'INFORMATION ET DE PROMOTION LINGUISTIQUE demande que le Conseil d'Etat :
1°) rectifie pour erreur matérielle la décision n° 108135 (4ème sous-section de la section du Contentieux ; lecture du 16 décembre 1991) ;
2°) interprète ladite décision ;
3°) révise ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions demandant la rectification d'une erreur matérielle :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire, devant le Conseil, un recours en rectification" ;
Considérant que, pour demander l'annulation de la décision susvisée du Conseil d'Etat en date du 16 décembre 1991, la société requérante soutient que ladite décision reposerait sur une erreur quant au contenu de la lettre en date du 27 juin 1984 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi des Hauts-de-Seine lui a refusé l'autorisation de licencier pour motif économique un de ses salariés ; qu'en réalité, le Conseil d'Etat a fondé sa décision, non sur les motifs de l'acte administratif dont la légalité était contestée mais sur la circonstance qu'une demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur à l'autorité administrative compétente alors que celui-ci a d'ores et déjà notifié un licenciement au salarié était irrecevable et devait en conséquence être rejetée par l'autorité administrative ; qu'ainsi les conclusions de la requête mettant en cause le contenu de la décision administrative dont la légalité était en cause n'invoquent en fait aucune erreur matériellle à l'encontre de la décision du Conseil d'Etat, statuant au Contentieux ; que de telles conclusions sont par suite irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'interprétation de la décision :

Considérant que le recours ouvert à toute personne concernée et tendant à ce que le Conseil d'Etat statuant au Contentieux interprète une de ses précédentes décisions n'est recevable que si cette décision présente une obscurité ; qu'en outre, il ne saurait avoir pour objet de faire trancher une question qui n'a pas été soumise au Conseil d'Etat au cours de l'instance ayant donné lieu à la décision dont l'interprétation est demandée ;
Considérant que, par sa décision susvisée du 16 décembre 1991, le Conseil d'Etat a statué sur la légalité du refus opposé, le 27 juin 1984, par le directeur départemental du travail et de l'emploi des Hauts-de-Seine à la demande formulée, le 20 juin 1984, par la SARL CENTRE D'INFORMATION ET DE PROMOTION LINGUISTIQUE d'être autorisée à licencier l'un de ses salariés, M. X... ; que la réponse du Conseil d'Etat à cette question est dépourvue d'obscurité ou d'ambiguité ; que le Conseil n'était pas appelé à trancher la question de savoir à quelles conditions la société pourrait régulièrement formuler d'autres demandes de licenciement pour motif économique ; qu'ainsi les précisions sollicitées de ce chef ne tendent pas à l'interprétation de la décision du 16 décembre 1991 et que les conclusions en ce sens ne sont donc pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à la révision :
Considérant que, contrairement aux prescriptions de l'article 76 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, les conclusions tendant à la révision de la décision du 16 décembre 1991 sont présentées sans le ministère d'un avocat aux Conseils ; qu'elles sont dès lors irrecevables ;
Article 1er : La requête de la SARL CENTRE D'INFORMATION ET DE PROMOTION LINGUISTIQUE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL CENTRE D'INFORMATION ET DE PROMOTION LINGUISTIQUE et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 135302
Date de la décision : 16/02/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en rectification d'erreur matérielle

Analyses

54-08-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 78, art. 76


Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 1994, n° 135302
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:135302.19940216
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