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16/02/1994 | FRANCE | N°137544

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 16 février 1994, 137544


Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET enregistré le 16 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat :
1°) de réformer le jugement du 31 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande du syndicat des propriétaires forestiers sylviculteurs du Pas-de-Calais et autres, la décision du 8 novembre 1991 du directeur des services fiscaux du Pas-de-Calais prise en application des articles 24 et 26 de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 en tant qu'elle a organisé pour les six sous-groupes du cinquiè

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Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET enregistré le 16 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat :
1°) de réformer le jugement du 31 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande du syndicat des propriétaires forestiers sylviculteurs du Pas-de-Calais et autres, la décision du 8 novembre 1991 du directeur des services fiscaux du Pas-de-Calais prise en application des articles 24 et 26 de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 en tant qu'elle a organisé pour les six sous-groupes du cinquième groupe des propriétés non bâties une classe spécifique concernant les bois, forêts et autres surfaces boisées productifs de revenus locatifs de chasse et en tant qu'elle a fixé les valeurs sectorielles à l'hectare des sous-groupes taillis, sous-futaies et taillis simples ;
2°) de rejeter les demandes présentées par le syndicat des propriétaires forestiers sylviculteurs du Pas-de-Calais et autres devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 90-1092 du 4 décembre 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat - du syndicat des propriétaires forestiers sylviculteurs du Pas-de-Calais, - de M. Charles-Henri Y... de C..., - de M. Pierre de X...
D..., - de M. Serge de Z..., - de M. Jean-Pierre B..., - de M. Bruno d'A...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur la création d'une classe spécifique pour les propriétés non bâties productives de revenus locatifs tirés de la chasse :
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux : "I- Les propriétés sont classées en sept groupes.. 5ème groupe : bois, aulnaies, saussaies, oseraies et autres surfaces boisées ... II- Les propriétés non bâties des cinq premiers groupes sont réparties en sous-groupes ... IV- Chaque sous-groupe peut être subsidivisé en classes. Les classes sont déterminées en tenant compte des caractéristiques physiques des sols" ; qu'en vertu de l'article 26 de la même loi, le directeur des services fiscaux arrête, en accord avec la commission départementale des évaluations cadastrales, le nombre de classes qu'il convient, le cas échéant, de constituer pour chaque sous-groupe ;
Considérant qu'en application des dispositions combinées dudit article et du III de l'article 1509 du code général des impôts prévoyant sous certaines conditions la prise en compte du droit de chasse dans la valeur locative pour le calcul de la taxe foncière afférente aux bois, le directeur des services fiscaux du Pas-de-Calais a, par décision du 8 novembre 1991, arrêté pour cinq des six sous-groupes du cinquième groupe retenus dans le département une classe A comprenant les propriétés non bâties productives de revenus locatifs tirés de la chasse, autres que celles utilisées par une association communale ou intercommunale de chasse agréée et une classe B regroupant les autres propriétés ; que le tribunal administratif de Lille a, par le jugement attaqué, annulé cette décision au motif qu'elle crée une classe spécifique pour les six sous-groupes du cinquième groupe ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le sixième sous-groupe "oseraies" n'a pas été subdivisé en classes ; que la décision des premiers juges est, à cet égard, entachée d'erreur de fait ;
Considérant, en second lieu et d'une part, que ni les dispositions du IV de l'article 14 de la loi du 30 juillet 1990, ni aucune autre disposition de ce texte n'abroge celles du III de l'article 1509 du code général des impôts ; qu'il ressort au contraire des travaux préparatoires que le législateur a entendu que, pour les propriétés non bâties relevant de son champ d'application, les dispositions du III de l'article 1509 du code général des impôts soient mises en oeuvre pour la détermination de l'"évaluation cadastrale" de celles-ci, expression qui se substitue en vertu de l'article 1er de la loi à la "valeur locative" à laquelle le code général des impôts fait référence ; que, d'autre part, en vertu des dispositions combinées des articles 13 et 18 de la loi du 30 juillet 1990, l'évaluation cadastrale des propriétés non bâties est déterminée en appliquant à la superficie un tarif qui fixe pour chaque sous-groupe une valeur à l'hectare et est, le cas échéant, différencié selon les classes de cultures ou de propriétés ; que, par suite, la prise en compte du droit de chasse dans l'évaluation cadastrale, conformément au III de l'article 1509 du code général des impôts, nécessitait la création d'une classe spécifique de nature à justifier l'existence d'un tarif différencié ;
Considérant ainsi, et contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, qu'eu égard à l'ensemble des règles posées par le législateur pour la révision générale des évaluations des immeubles, les dispositions du IV de l'article 14 de la loi du 30 juillet 1990 susrappelées ne faisaient pas obstacle à la création pour les cinq sous-groupes concernés d'une classe spécifique pour les propriétés non bâties productives de revenus locatifs tirés de la chasse ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par le syndicat des propriétaires forestiers sylviculteurs du Pas-de-Calais et les autres requérants devant le tribunal administratif ;
Considérant que pour critiquer le principe de la création d'une classe spécifique dans ces cinq sous-groupes, les intéressés ne peuvent utilement se prévaloir de la circonstance que l'administration ne s'est pas référée à la valeur du droit de chasse effectivement perçu, ainsi que l'exige le III de l'article 1509 du code général des impôts, mais a mis en oeuvre "une détermination de type forfaitaire" ;
Sur les valeurs à l'hectare des sous-groupes taillis, sous-futaies et taillis simples :
Considérant qu'aux termes du III de l'article 19 de la loi du 30 juillet 1990 : "Pour les propriétés relevant du cinquième groupe, la valeur à l'hectare de chaque sous-groupe est égale au produit net obtenu en appliquant au produit brut moyen une déduction forfaitaire représentative des frais de gestion, de garde, d'entretien, d'assurance et de repeupleument. Le produit brut moyen est, pour chaque sous-groupe, égal à la moyenne annuelle de la production, constatée dans le département et commercialisée au cours des cinq dernières années pour lesquelles les résultats sont connus et multipliée par les cours du bois sur pied, exprimés en francs constants à la date de référence de la révision et toutes taxes comprises ..." ;

Considérant qu'il ressort du jugement attaqué, lequel se réfère aux observations orales des parties à l'audience, que, pour déterminer le produit brut moyen des sous-groupes taillis, sous-futaies et taillis simples qui concourent à la production de bois d' euvre, de bois d'industrie et de bois de feu, le directeur des services fiscaux a, pour le bois de feu, corrigé par l'application d'un c efficient de majoration forfaitaire calculé par extrapolation les données statistiques fournies par le service régional de la forêt et du bois du Nord-Pas-de-Calais au motif que, ne prenant pas en compte les ventes directes au particuliers, elles ne reflétaient pas la réalité de la production commercialisée ;
Considérant, d'une part, qu'en estimant, pour annuler cette décision, que les dispositions susrappelées du III de l'article 19 de la loi du 30 juillet 1990 n'autorisaient pas l'administration à procéder à une telle correction qui ne reposait sur aucun constat vérifiable, mais sur une simple approximation, les premiers juges n'ont pas, contrairement à ce que soutient le ministre, regardé ces dispositions comme faisant obligation au service de retenir exclusivement les données communiquées par le service régional de la forêt et du bois ;
Considérant, d'autre part, que si le ministre fait valoir en appel qu'en réalité, ces données n'ont pas été prises en compte et que le directeur des services fiscaux a retenu en fait des éléments issus d'indications recueillies par l'office national des forêts en 1987, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces éléments permettent de rendre compte de la moyenne annuelle de la production du bois de feu constatée dans le département du Pas-de-Calais et commercialisée au cours des cinq dernières années ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET est seulement fondé à demander l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué annulant la décision du directeur des services fiscaux du Pas-de-Calais en tant qu'elle a créé une classe spécifique pour les six sous-groupes du cinquième groupe des propriétés non bâties productives de revenus locatifs tirés de la chasse ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser au syndicat des propriétaires forestiers sylviculteurs du Pas-de-Calais, à MM. Y... de C..., de X...
D..., de Z..., B... et d'A... une somme totale de 7 500 F au titre des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 2 du jugement en date du 31 mars 1992 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par le syndicat des propriétaires forestiers sylviculteurs du Pas-de-Calais, MM. Y... de C..., de X... Tramencourt, de Z..., B... et d'A... devant le tribunal administratif de Lille tendant à l'annulation de la décision du 8 novembre 1991 du directeur des services fiscaux du Pas-de-Calais en tant qu'elle a créé une classe spécifique pour les six sous-groupes du cinquième groupe des propriétés non bâties productives de revenus locatifs tirés de la chasse sont rejetées.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser au syndicat des propriétaires forestiers sylviculteurs du Pas-de-Calais, à MM. Donjonde C..., de X...
D..., de Z..., B... et d'A... une somme totale de 7 500 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DUBUDGET et des conclusions de la demande du syndicat des propriétairesforestiers sylviculteurs du Pas-de-Calais et de MM. Y... de C..., de X...
D..., de Z..., B... et d'A... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre du budget, au syndicat des propriétaires forestiers sylviculteurs du Pas-de-Calais, à M. Charles-Henri Y... de C..., à M. Pierrede X...
D..., à M. Serge de Z..., à M. Jean-Pierre B... et à M. Bruno d'A....


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 137544
Date de la décision : 16/02/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES


Références :

CGI 1509
Loi 90-669 du 30 juillet 1990 art. 14, art. 26, art. 1, art. 13, art. 18, art. 19
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 1994, n° 137544
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Austry
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:137544.19940216
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