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16/02/1994 | FRANCE | N°141264

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 16 février 1994, 141264


Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre-Jean X..., demeurant ..., agissant pour le compte du GFA du domaine de Tamariguières ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 14 octobre 1991 et 23 mars 1992 du directeur des services fiscaux de l'Hérault pour la détermination du nombre de classes sectorielles, des valeurs à l'hectare, et des écarts relat

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Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre-Jean X..., demeurant ..., agissant pour le compte du GFA du domaine de Tamariguières ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 14 octobre 1991 et 23 mars 1992 du directeur des services fiscaux de l'Hérault pour la détermination du nombre de classes sectorielles, des valeurs à l'hectare, et des écarts relatifs entre tarifs des différentes classes de propriété et de culture dans l'Hérault ;
2°) annule lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Roy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, les cours administratives d'appel sont compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs à l'exception de ceux portant notamment sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires ; que l'exercice par les cours de leur compétence pour connaître des recours pour excès de pouvoir autres que les recours précités a été précisé par le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 dont l'article 1er prévoit qu'"à compter du 1er septembre 1992 les cours administratives d'appel seront compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus sur les recours pour excès de pouvoir dirigés contre ... les décisions non réglementaires prises en matière d'impôts et taxes" ;
Considérant que les décisions par lesquelles le directeur des services fiscaux arrête, en vertu de l'article 26 de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux, le nombre de classes qu'il convient, le cas échéant, de constituer pour chaque sous-groupe de cultures ou de propriétés au sein des différents secteurs d'évaluation, ainsi que la valeur à l'hectare et les écarts relatifs entre les tarifs des différentes classes à retenir, n'ont pas le caractère d'actes réglementaires ; que ces décisions, étant au nombre des décisions prises en matière d'impôts et taxes, les cours administratives d'appel sont compétentes pour statuer sur les appels des jugements de tribunaux administratifs enregistrés à compter du 1er septembre 1992 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'attribuer à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête susvisée, enregistrée le 14 septembre 1992 et concernant le département de l'Hérault ;
Article 1er : Le jugement de la requête susvisé de M. X... est attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. MONTESQUIEU,à la cour administrative d'appel de Bordeaux et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 141264
Date de la décision : 16/02/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES.


Références :

Décret 92-245 du 17 mars 1992 art. 1
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1
Loi 90-669 du 30 juillet 1990 art. 26


Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 1994, n° 141264
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Roy
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:141264.19940216
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