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16/02/1994 | FRANCE | N°143364

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 16 février 1994, 143364


Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant à Septmoncel dans le Jura (39310) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en annulation de la décision du 16 avril 1992 par laquelle le directeur des services fiscaux du Jura a rattaché les classes de la commune des Moussières aux classes des secteurs d'évaluation du Jura, en application de l'article 27 de la loi du 30 juillet 1990 ;<

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Vu les autres pièces du dossie...

Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant à Septmoncel dans le Jura (39310) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en annulation de la décision du 16 avril 1992 par laquelle le directeur des services fiscaux du Jura a rattaché les classes de la commune des Moussières aux classes des secteurs d'évaluation du Jura, en application de l'article 27 de la loi du 30 juillet 1990 ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et le décret n° 92-145 du 17 mars 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Aprés avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Roy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, les cours administratives d'appel sont compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs à l'exception de ceux portant notamment sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires ; que l'exercice par les cours de leur compétence pour connaître des recours pour excès de pouvoir autres que les recours précités a été précisé par le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 dont l'article 1er prévoit "qu'à compter du 1er septembre 1992 les cours administratives d'appel seront compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus sur les recours pour excès de pouvoir dirigés contre ... les décisions non réglementaires prises en matière d'impôts et taxes" ;
Considérant que les décisions par lesquelles le directeur des services fiscaux effectue, en vertu de l'article 27 de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux, le rattachement des classes communales aux classes du secteur d'évaluation prévu à l'article 22 de ladite loi, n'ont pas le caractère d'acte réglementaire ; que ces décisions étant au nombre des décisions prises en matière d'impôts et taxes, les cours administratives d'appel sont compétentes pour statuer sur les appels des jugements du tribunal administratif enregistrés à compter du 1er septembre 1992 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'attribuer à la cour administrative d'appel de Nancy le jugement de la requête susvisée, enregistrée le 9 décembre 1992 et concernant le département du Jura ;
Article 1er : Le jugement de la requête susvisée de M. X... est attribué à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la cour administrative d'appel de Nancy et au ministre du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES.


Références :

Décret 92-245 du 17 mars 1992 art. 1
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1
Loi 90-669 du 30 juillet 1990 art. 27, art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 16 fév. 1994, n° 143364
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Roy
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 16/02/1994
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 143364
Numéro NOR : CETATEXT000007835734 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-02-16;143364 ?
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