Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 décembre 1992 et 21 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de déclarer non avenue sa décision en date du 5 octobre 1992, par laquelle il a, sur recours du ministre du budget, annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 25 avril 1991 et réformé le jugement du 30 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a accordé au requérant une réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1982 à 1984 ;
2°) de rejeter la décision du ministre du budget ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Aprés avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Roy, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'en vertu de l'article 79 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, toute personne qui n'a été ni appelée, ni représentée dans l'instance peut former tierce opposition à une décision du Conseil d'Etat rendue en matière contentieuse et que cette voie de recours est ouverte à ceux qui se prévalent d'un droit auquel la décision a préjudicié ;
Considérant que la requête de M. X... est dirigée contre une décision en date du 9 octobre 1992 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur le pourvoi en cassation formé par le ministre du budget contre l'arrêt en date du 25 avril 1991 de la cour administrative d'appel de Lyon, a annulé ledit arrêt, remis à la charge du requérant des cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 1982 à 1984 par application d'un quotient familial, et réformé en ce sens le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 30 décembre 1988 ;
Considérant qu'il est constant que le pourvoi du ministre a été jugé sans instruction dans les conditions prévues à l'article 52 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 et n'a donc pas été communiqué à M. X..., qui n'a ainsi pas été appelé à l'instance ; que la décision attaquée préjudicie à ses droits ; que dès lors, sa requête, inexactement qualifiée par lui d'opposition, constitue une tierce opposition recevable ; que, par suite, il y a lieu de statuer à nouveau sur le pourvoi du ministre du budget ;
Sur le pourvoi du ministre du budget
Considérant qu'aux termes du I de l'article 195 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'imposition des revenus des années 1982 à 1984 : "Le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : a) ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte ; ... e) ont adopté un enfant, à la condition que, si l'adoption a eu lieu alors que l'enfant était âgé de plus de 10 ans, cet enfant ait été à la charge de l'adoptant comme enfant recueilli dans les conditions prévues à l'article 196 depuis l'âge de 10 ans. Cette disposition n'est pas applicable si l'enfant adopté est décédé avant d'avoir atteint l'âge de 16 ans" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions et, notamment, du rapprochement des a) et e), que les contribuables célibataires, divorcés ou veufs ayant adopté un enfant qui n'est plus à leur charge ne peuvent bénéficier, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, d'une demi-part supplémentaire que lorsque cet enfant est devenu majeur ou a fait l'objet d'une imposition distincte ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'enfant adopté, en 1969, par M. et Mme X..., dont la garde, après le divorce de ces derniers, en 1980, a été confiée sa mère adoptive, n'avait pas atteint sa majorité en 1984 ; que dès lors en jugeant que M. X... pouvait bénéficier des dispositions précitées du 1 e) de l'article 195 du code général des impôts, la cour administrative d'appel de Lyon a méconnu ces dispositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du budget était fondé à demander que, pour ce motif, l'arrêt attaqué fût annulé, que, par suite, les jugements du 30 décembre 1988, du tribunal administratif de Nice fûssent réformés en tant qu'ils ont, d'une part, pour l'année 1982, et d'autre part, pour les années 1983 et 1984, fixé à 1,5 part et non à une part le quotient familial applicable au revenu imposable de M. X..., et que l'intéressé fût rétabli à l'impôt sur le revenu sur cette base ; qu'il suit de là que la tierce opposition de M. X... ne saurait être accueillie ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.