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16/02/1994 | FRANCE | N°148297

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 16 février 1994, 148297


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 mai 1993 et 9 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE ROSNY SOUS BOIS (Seine-Saint-Denis), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE ROSNY SOUS BOIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mai 1992 par laquelle la commission départementale des impôts directs locaux de Seine-Saint-Denis a fixé les tarifs des

deux premiers groupes des propriétés bâties et n'a pas fixé les ta...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 mai 1993 et 9 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE ROSNY SOUS BOIS (Seine-Saint-Denis), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE ROSNY SOUS BOIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mai 1992 par laquelle la commission départementale des impôts directs locaux de Seine-Saint-Denis a fixé les tarifs des deux premiers groupes des propriétés bâties et n'a pas fixé les tarifs du troisième groupe, en application des articles 12 et 32 de la loi du 30 juillet 1990 ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Aprés avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Roy, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la COMMUNE DE ROSNYSOUS-BOIS,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement;

Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, les cours administratives d'appel sont compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs à l'exception de ceux portant notamment sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires ; que l'exercice par les cours de leur compétence pour connaître des recours pour excès de pouvoir autres que les recours précités a été précisé par le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 dont l'article 1er prévoit "qu'à compter du 1er septembre 1992, les cours administratives d'appel seront compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus sur les recours pour excès de pouvoir dirigés contre ... les décisions non réglementaires prises en matière d'impôts et taxes" ;
Considérant que les décisions par lesquelles la commission départementale des impôts directs locaux, prévue à l'article 45 de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux, fixe, en vertu des articles 12 et 32 de ladite loi, les tarifs applicables, dans un secteur d'évaluation, aux différents sous-groupes des catégories des propriétés bâties, n'ont pas le caractère d'acte réglementaire ; que ces décisions étant au nombre des décisions prises en matière d'impôts et taxes, les cours administratives d'appel sont compétentes pour statuer sur les appels des jugements du tribunal administratif enregistrés à compter du 1er septembre 1992 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'attribuer à la cour administrative d'appel de Paris le jugement de la requête susvisée de la COMMUNE DE ROSNY SOUS BOIS, enregistrée le 25 mai 1993 ;
Article 1er : Le jugement de la requête susvisée de la COMMUNE DEROSNY SOUS BOIS est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE ROSNY SOUS BOIS, à la cour administrative d'appel de Paris et au ministre du budget.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES.


Références :

Décret 92-245 du 17 mars 1992 art. 1
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1
Loi 90-669 du 30 juillet 1990 art. 45, art. 12, art. 32


Publications
Proposition de citation: CE, 16 fév. 1994, n° 148297
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Roy
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 16/02/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 148297
Numéro NOR : CETATEXT000007825323 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-02-16;148297 ?
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