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16/02/1994 | FRANCE | N°155225;155364

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 16 février 1994, 155225 et 155364


Vu 1°, sous le numéro 155225, la requête enregistrée le 13 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE ; le PREFET DE L'ILLE-ET-VILAINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a ordonné le sursis à l'exécution de son arrêté du 9 août 1993 en tant qu'il autorise la chasse au gibier d'eau et à la bécasse dans le département de l'Ille-et-Vilaine au-delà du 31 janvier 1994 ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal ad

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Vu 1°, sous le numéro 155225, la requête enregistrée le 13 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE ; le PREFET DE L'ILLE-ET-VILAINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a ordonné le sursis à l'exécution de son arrêté du 9 août 1993 en tant qu'il autorise la chasse au gibier d'eau et à la bécasse dans le département de l'Ille-et-Vilaine au-delà du 31 janvier 1994 ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes par la société pour l'étude et la protection de la nature en Bretagne ;
3°) de condamner la société pour l'étude et la protection de la nature en Bretagne à verser à l'Etat la somme de 1500 Francs au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) de mettre fin au sursis à l'exécution prononcé par le tribunal administratif de Rennes, par application de l'article 23 du décret N° 53-1169 du 28 novembre 1953 ;
Vu 2°, sous le numéro 155364, la requête enregistrée les 19 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la fédération départementale deschasseurs de l'Ille-et-Vilaine, dont le siège est ... et le club national des bécassiers dont le siège est ... ; les associations requérantes demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du 9 août 1993 du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu'il autorise la chasse au gibier d'eau et à la bécasse dans le département de l'Ille-etVilaine au-delà du 31 janvier 1994 ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes par la société pour l'étude et la protection de la nature en Bretagne ;
3°) de mettre fin au sursis à l'exécution prononcé par le tribunal administratif de Rennes, par application de l'article 23 du décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive du conseil des communautés européennes n° 79-409 du 2 avril 1979 ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS D'ILLE-ET-VILAINE, du CLUB NATIONAL DES BECASSIERS et de l'ASSOCIATION DES CHASSEURS DE GIBIER D'EAU D'ILLE-ET-VILAINE et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs,

- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête du PREFET DE L'ILLE-ET-VILAINE et la requête de la fédération départementale des chasseurs de l'Ille-et-Vilaine et du club national des bécassiers sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'intervention de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs :
Considérant que l'union nationale des fédérations départementales de chasseursa intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement susvisé du tribunal administratif de Rennes :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes :
Considérant que le moyen présenté devant le tribunal administratif de Rennes par la société pour l'étude et la protection de la nature en Bretagne tiré de ce que l'arrêté susvisé du préfet de l'Ille-et-Vilaine aurait méconnu les objectifs fixés par l'article 7, alinéa 4, de la directive du conseil des communautés européennes du 2 avril 1979 en tant qu'il a autorisé la chasse au gibier d'eau et à la bécasse au-delà du 31 janvier 1994 paraît, en l'état actuel de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de cet arrêté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ILLE-ETVILAINE, la fédération départementale des chasseurs de l'Ille-et-Vilaine et le club national des bécassiers ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du 9 août 1993 du PREFET DE L'ILLE-ET-VILAINE en tant qu'il a autorisé la chasse au gibier d'eau et à la bécasse audelà du 31 janvier 1994 ;
Sur les conclusions du PREFET DE L'ILLE-ET-VILAINE tendant à la condamnation de la société pour l'étude et la protection de la nature en Bretagne au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que la société pour l'étude et la protection de la nature en Bretagne n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'elle ne saurait, dès lors, être condamnée à verser à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de la société pour l'étude et la protection de la nature en Bretagne tendant à la condamnation de l'Etat et de la Fédération départementale des chasseurs de l'Ille-et-Vilaine au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner solidairement l'Etat et la Fédération départementale des chasseurs de l'Ille-et-Vilaine à verser à la société pour l'étude et la production de la nature en Bretagne une somme de 3 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs est admise.
Article 2 : La requête du PREFET DE L'ILLE-ET-VILAINE et la requête de la fédération départementale des chasseurs de lIlle-et-Vilaine et du club national des bécassiers sont rejetées.
Article 3 : L'Etat et la Fédération départementale des chasseurs de l'Ille-et-Vilaine verseront solidairement à la société pour l'étude et la protection de la nature en Bretagne la somme de 3 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ILLE-ET-VILAINE, à la fédération départementale des chasseurs de l'Ille-et-Vilaine, au club national des bécassiers, à la société pour l'étude et la protection de la nature en Bretagne, à l'union nationale des fédérations départementales de chasseurs et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 155225;155364
Date de la décision : 16/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-08-005 AGRICULTURE - CHASSE - REGLEMENTATION


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 1994, n° 155225;155364
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piveteau
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:155225.19940216
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