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16/02/1994 | FRANCE | N°155280;155365

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 16 février 1994, 155280 et 155365


Vu 1°, sous le numéro 155280, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier 1994 et 28 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le PREFET DU FINISTERE ; le PREFET DU FINISTERE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a ordonné le sursis à l'exécution de son arrêté du 28 juin 1993 en tant qu'il autorise la chasse au gibier d'eau et à la bécasse dans le département du Finistère au-delà du 31 janvier 1994 ;
2°) de rejeter la

demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes par la sociét...

Vu 1°, sous le numéro 155280, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier 1994 et 28 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le PREFET DU FINISTERE ; le PREFET DU FINISTERE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a ordonné le sursis à l'exécution de son arrêté du 28 juin 1993 en tant qu'il autorise la chasse au gibier d'eau et à la bécasse dans le département du Finistère au-delà du 31 janvier 1994 ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes par la société pour l'étude et la protection de la nature en Bretagne ;
3°) de condamner la société pour l'étude et la protection de la nature en Bretagne à verser à l'Etat la somme de 5.000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) de mettre fin au sursis à l'exécution prononcé par le tribunal administratif de Rennes, par application de l'article 23 du décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 ;
Vu 2°, sous le numéro 155365, la requête enregistrée au secrétariat duContentieux du Conseil d'Etat le 24 janvier 1994, présentée pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU FINISTERE, dont le siège est Cité Administrative Ty X... à Quimper (29000) et le CLUB NATIONAL DES BECASSIERS, dont le siège est ... ; les associations requérantes demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du 2 juillet 1993 du préfet du Finistère en tant qu'il autorise la chasse au gibier d'eau et à la bécasse dans le département du Finistère au-delà du 31 janvier 1994 ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes par la société pour l'étude et la protection de la nature en Bretagne ;
3°) de mettre fin au sursis à l'exécution prononcé par le tribunal administratif de Rennes, par application de l'article 23 du décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive du Conseil des communautés européennes n° 79-409 du 2 avril 1979 ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU MORBIHAN et du CLUB NATIONAL DES BECASSIERS et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête du PREFET DU FINISTERE et la requête de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU FINISTERE et du CLUB NATIONAL DES BECASSIERS sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'intervention de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs :Considérant que l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement susvisé du tribunal administratif de Rennes :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes :
Considérant que le moyen présenté devant le tribunal administratif de Rennes par la société pour l'étude et la protection de la nature en Bretagne tiré de ce que l'arrêté susvisé du PREFET DU FINISTERE aurait méconnu les objectifs fixés par l'article 7, alinéa 4, de la directive du Conseil des communautés européennes du 2 avril 1979 en tant qu'il a autorisé la chasse au gibier d'eau et à la bécasse au-delà du 31 janvier 1994 paraît, en l'état actuel de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de cet arrêté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU FINISTERE, la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU FINISTERE et le CLUB NATIONAL DES BECASSIERS ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du 28 juin 1993 du PREFET DU FINISTERE en tant qu'il a autorisé la chasse au gibier d'eau et à la bécasse au-delà du 31 janvier 1994 ;
Sur les conclusions du PREFET DU FINISTERE tendant à la condamnation de la société pour l'étude et la protection de la nature en Bretagne au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que la société pour l'étude et la protection de la nature en Bretagne n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'elle ne saurait, dès lors, être condamnée à verser à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de la société pour l'étude et la protection de la nature en Bretagne tendant à la condamnation de l'Etat et de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU FINISTERE au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner solidairement l'Etat et la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU FINISTERE à verser à la société pour l'étude et la protection de la nature en Bretagne une somme de 3 000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de l'Union nationale des fédérationsdépartementales de chasseurs est admise.
Article 2 : La requête du PREFET DU FINISTERE et la requête de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU FINISTERE et du CLUB NATIONAL DES BECASSIERS sont rejetées.
Article 3 : L'Etat et la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU FINISTERE verseront solidairement à la société pour l'étude et la protection de la nature en Bretagne la somme de 3 000 francs au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU FINISTERE, à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU FINISTERE, au CLUB NATIONAL DES BECASSIERS, à la société pour l'étude et la protection de la nature en Bretagne, à l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 155280;155365
Date de la décision : 16/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-08-005 AGRICULTURE - CHASSE - REGLEMENTATION


Références :

CEE Directive 409-79 du 02 avril 1979 Conseil conservation oiseaux sauvages art. 7 par. 4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 1994, n° 155280;155365
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piveteau
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:155280.19940216
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