Vu le recours enregistré le 28 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
de décider qu'il sera sursis à l'exécution des jugements du 12 janvier 1994 par lesquels le tribunal administratif de Rennes a ordonné le sursis à l'exécution des arrêtés des 2 août, 9 août, 2 juillet et 28 juin 1993 pris respectivement par les préfets du Morbihan, de l'Illeet-Vilaine, des Côtes d'Armor et du Finistère en tant qu'ils autorisent la chasse au gibier d'eau et à la bécasse au-delà du 31 janvier 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive du conseil des communautés européennes n° 79-409 du 2 avril 1979 ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement;
Sur les conclusions du recours du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT :
Considérant que le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT se borne à demander au Conseil d'Etat de prononcer le sursis à l'exécution des jugements susvisés du tribunal administratif de Rennes, sans demander l'annulation desdits jugements ; que son recours n'est, dès lors, pas recevable ;
Sur l'intervention de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs :
Considérant que l'intervention de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs vient au soutien du recours du ministre de l'environnement, lequel est, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, irrecevable ; qu'elle n'est, dès lors, pas recevable ;
Sur les conclusions de la société pour l'étude et la protection de la nature en Bretagne tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT à verser à la société pour l'étude et la protection de la nature en Bretagne la somme de 3 000 francs qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de l'union nationale des fédérations départementales de chasseurs n'est pas admise.
Article 2 : Le recours du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT est rejeté.
Article 3 : L'Etat versera à la société pour l'étude et la protection de la nature en Bretagne la somme de 3 000 francs au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'environnement, à la société pour la protection de la nature en Bretagne, à l'association pour la protection des animaux sauvages et à l'union nationale des fédérations départementales de chasseurs.