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16/02/1994 | FRANCE | N°75827

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 16 février 1994, 75827


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 février 1986 et 17 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel Y..., demeurant ... ; M. Michel Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 novembre 1985 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Marseille a partiellement rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 ;
2°) lui accorde la décharge totale des impositions

contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des i...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 février 1986 et 17 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel Y..., demeurant ... ; M. Michel Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 novembre 1985 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Marseille a partiellement rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 ;
2°) lui accorde la décharge totale des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de M. Michel Y...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les bénéfices agricoles :
Considérant, en premier lieu, que M. Y... ne présente aucun moyen au soutien de ses conclusions relatives au redressement de son bénéfice agricole forfaitaire de 1976 ; que celles-ci ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions, applicables en l'espèce, de l'article 1649 septies du code général des impôts : "Les contribuables peuvent se faire assister au cours des vérifications de comptabilité ... d'un conseil et doivent être avertis de cette faculté à peine de nullité de la procédure. Dans tous les cas, la procédure de vérification doit comporter l'envoi d'un avis de vérification ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. Y... a comporté un examen de son compte bancaire ayant révélé, en particulier, selon l'administration, qu'il avait, de 1976 à 1979, encaissé, chaque année, des recettes d'origine agricole d'un montant excédant la moyenne de 500 000 F fixée par l'article 69 A du code général des impôts et que le vérificateur a inclus les sommes dont s'agit dans le calcul des bénéfices agricoles, imposables selon le régime prévu par cet article, qui ont été ajoutés, d'office, dans les bases de l'impôt sur le revenu assigné à M. Y... au titre des années 1977, 1978 et 1979 ; qu'ayant porté sur un compte bancaire qui, retraçant des encaissements d'origine agricole, avait le caractère d'un document comptable, la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. Y... a eu, dans cette mesure, pour objet le contrôle de ses bénéfices professionnels, et s'est ainsi, en fait, transposée en une vérification de comptabilité ;

Considérant qu'il est constant que cette vérification n'a pas été précédée de l'envoi de l'avis prévu par les dispositions précitées de l'article 1649 septies du code général des impôts ; que, ni le fait, invoqué en défense par le ministre, que, lors de l'envoi à M. Y... de l'avis l'informant d'une prochaine vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, le service ignorait le montant exact des recettes de nature agricole qu'il avait réalisées et ne pouvait, par suite, savoir d'autre part, s'il relevait ou non du régime d'imposition selon le bénéfice réel prévu par l'article 69 quater du code, ni celui que le vérificateur n'aurait, à proprement parler, examiné aucune comptabilité, ne permettent d'estimer que le contrôle effectué n'a pas excédé la limite de ce qui est autorisé dans le cadre d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ; que, par suite et bien que M. Y... eût déjà été averti, par l'avis lui annonçant cette vérification, de la faculté qu'il avait de se faire assister d'un conseil, le service était tenu de lui adresser un avis de vérification de comptabilité ; que cette formalité n'ayant pas été accomplie, la procédure d'imposition a été irrégulière ;
Considérant que le fait que, selon l'administration, M. Y... relevait du régime réel d'imposition des bénéfices agricoles n'a été révélé que par la vérification irrégulière de comptabilité dont il a fait l'objet ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à soutenir que le moyen tiré de cette irrégularité serait inopérant ;
En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers :

Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, alors en vigueur : " ... 2. L'administration fait connaître au redevable la nature et les motifs du redressement envisagé. Elle invite en même temps l'intéressé à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours ..." ;
Considérant que la notification de redressements adressée le 30 septembre 1980 à M. Y... se borne, d'une part, à annoncer que les ventes non comptabilisées pour leur montant taxes comprises, les prestations de service taxes comprises rendues par la société anonyme Michel Y... à son PDG, M. Michel Y... en sa qualité d'agriculteur et les dépenses privées de M. Michel Y...
X... comptabilisées par la société en frais généraux seraient imposées au titre des revenus distribués en vertu des articles 109-1-10 et 110 du code général des impôts d'autre part, à fixer les montants de ces revenus distribués pour chacune des années 1976 à 1979 ; que, dans sa réponse aux observations de M. Y..., le service indique seulement que les redressements notifiés faisaient suite à la vérification de comptabilité de la société anonyme Michel Y..., qui avait désigné M. Y... comme bénéficiaire des revenus distribués ; qu'ainsi, en ne mentionnant pas les raisons de fait ou de droit pour lesquelles l'administration estimait devoir rehausser les bases imposables de la société de M.
Y...
et en s'abstenant de fournir, même de manière succincte, des précisions sur ce point, elle n'a pas donné à M. Y... les motifs des redressements notifiés et l'a ainsi privé de la garantie instituée par les dispositions législatives précitées ; que, par suite, en dépit de ce que M. Y... était le PDG de la société Michel Y..., la procédure d'imposition a été irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti en conséquence des redressements apportés au montant de ses bénéfices agricoles des années 1977 à 1979 et à ses revenus de capitaux mobiliers des années 1976 à 1979 ;
Article 1er : M. Y... est déchargé, en droits et pénalités, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti, en conséquence des redressements apportés à ses bénéfices agricoles des années 1977 à 1979 et à ses revenus de capitaux mobiliers des années 1976 à 1979.
Article 2 : Le jugement du 27 novembre 1985 du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 75827
Date de la décision : 16/02/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU FORFAIT.


Références :

CGI 1649 septies, 69 A, 69 quater, 1649 quinquies A, 109, 110


Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 1994, n° 75827
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:75827.19940216
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