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16/02/1994 | FRANCE | N°79286

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 16 février 1994, 79286


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juin 1986 et le 17 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe X..., demeurant ... ; M. Philippe X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) lui accorde la réduction des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code général des imp...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juin 1986 et le 17 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe X..., demeurant ... ; M. Philippe X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) lui accorde la réduction des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Roy, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de M. Philippe X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'imposition des sommes inscrites au compte courant de M. Philippe X... :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 13 et 83 du code général des impôts que les sommes à retenir au titre d'une année déterminée pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré ou aurait pû, en droit ou en fait, opérer un prélevement au plus tard le 31 décembre de ladite année ;
Considérant que M. Philippe X... a demandé que soient déduites de ses revenus imposables, au titre des années 1979 et 1980, deux sommes s'élevant à 50 000 F chacune, inscrites au cours desdites années au crédit du compte courant ouvert à son nom dans les écritures de la société Cocitex dont il était le PDG salarié ; que, toutefois, si cette société a fait l'objet, avant et après les années d'imposition en cause, de procédures de règlement judiciaire, il est constant que les sommes litigieuses n'étaient pas juridiquement bloquées au cours desdites années ; que, contrairement à ce que soutient M. Philippe X..., il ne ressort pas des justifications produites par lui, notamment des bilans de clôture des exercices 1979 et 1980 de la société, que la situation de trésorerie de celle-ci l'empêchait, en fait, d'opérer le prélèvement des sommes litigieuses ; que, dans ces conditions, M. Philippe X..., en ne prélevant pas ses salaires, a fait un acte de disposition des sommes dont il s'agit et n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à leur déduction de ses bases d'imposition ;
Sur l'imposition de versements qui auraient été effectués en exécution d'un engagement de caution :

Considérant que M. Philippe X... a également demandé que soient déduits de ses revenus imposables dans la catégorie des traitements et des salaires au titre des années 1979 et 1980, en application des articles 13 et 83 du code général des impôts, les versements qu'il aurait effectués en exécution d'engagements de caution souscrits antérieurement par lui envers la société Cocitex ; que, toutefois, s'il a établi la réalité des engagements de caution allégués, M. Philippe X... n'a apporté aucune justification de la date, ni même de la réalité des versements qu'il prétend avoir effectués en exécution de ces engagements au cours des deux années d'imposition susmentionnées ; qu'il n'est, par suite, en tout état de cause, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de M. Philippe X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 79286
Date de la décision : 16/02/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS A LA DISPOSITION


Références :

CGI 12, 13, 83


Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 1994, n° 79286
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Roy
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:79286.19940216
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