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16/02/1994 | FRANCE | N°84074;102877

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 16 février 1994, 84074 et 102877


Vu 1°) sous le n° 84 074, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 décembre 1986 et le 29 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LA CIOTAT, représentée par son maire en exercice, dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 31 mai 1985 ; la COMMUNE DE LA CIOTAT demande que le Conseil d'Etat :
- annule l'article 1er du jugement en date du 16 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré par son maire le 5 février

1985 à M. Pierre X... ;
- rejette la demande présentée au tribunal a...

Vu 1°) sous le n° 84 074, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 décembre 1986 et le 29 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LA CIOTAT, représentée par son maire en exercice, dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 31 mai 1985 ; la COMMUNE DE LA CIOTAT demande que le Conseil d'Etat :
- annule l'article 1er du jugement en date du 16 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré par son maire le 5 février 1985 à M. Pierre X... ;
- rejette la demande présentée au tribunal administratif de Marseille par M. X... dirigée contre ce certificat ;
Vu 2°) sous le n° 102 877, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 octobre 1988 et le 24 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LA CIOTAT, représentée par son maire en exercice, dûment habilité par une délibération du conseil municipal, en date du 31 mai 1985 ; la COMMUNE DE LA CIOTAT demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 1er juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré par son maire, le 1er avril 1987, à M. X... et l'a condamnée à verser aux époux X... la somme de 30 000 F en réparationde divers préjudices ;
- rejette la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la COMMUNE DE LA CIOTAT et de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. et Mme Pierre X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne la requête n° 84074 :
Considérant qu'aux termes de l'article NB 13 du règlement du plan d'occupation des sols de La Ciotat : "Les espaces boisés figurés au plan sont soumis aux dispositions de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme" ; que ce dernier texte prévoit que le classement d'un terrain comme espace boisé "interdit tout changement d'affectation et tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements (...)" et s'oppose, par conséquent, à l'édification d'une maison d'habitation ; Considérant qu'il ressort des documents graphiques du plan d'occupation des sols que la parcelle de M. et Mme X... est classée en totalité comme espace boisé soumis à l'article L.130-1 du code de l'urbanisme ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler le certificat d'urbanisme négatif qui leur à été délivré le 5 février 1985 par le maire de La Ciotat, le tribunal administratitf de Marseille s'est fondé sur ce que la réglementation applicable à la parcelle en cause ne faisait aucune référence à des espaces boisés inconstructibles ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat , saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X... devant le tribunal administratif ;
Considérant que ni la circonstance que les parcelles voisines de celle de M. et Mme X... supportent des constructions, ni le fait qu'une maison pourrait être édifiée sur leur parcelle sans qu'il soit nécessaire d'abattre des arbres ne permettent de regarder le classement de ladite parcelle en espace boisé comme entaché d'erreur manifeste ; qu'un tel classement s'opposant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à toute construction même sur une partie non encore boisée du terrain, le maire de La Ciotat était tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif à M. et Mme X... ; que les autres moyens de leur demande sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE LA CIOTAT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er de son jugement du 16 octobre 1986, le tribunal administratif a annulé le certificat d'urbanisme du 5 février 1985 ;
Sur les conclusions incidentes de M. et Mme X... :
Considérant que le certificat d'urbanisme du 5 février 1985 n'étant pas entaché d'illégalité la COMMUNE DE LA CIOTAT n' a commis, du fait de sa délivrance, aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de M. et Mme X... lesquels ne sont, dès lors, pas fondés à demander la réformation du jugement du 16 octobre 1986 en tant qu'il a rejeté leurs conclusions à fin d'indemnité ;
En ce qui concerne la requête n° 102817 :
Considérant que la présente décision prononçant l'annulation de l'article 1er du jugement du 16 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré le 5 février 1985 à M. et Mme X... par le maire de La Ciotat, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'autorité de la chose jugée s'attachant à ce jugement pour annuler le second certificat d'urbanisme négatif du 1er avril 1987 et condamner, en conséquence, la COMMUNE DE LA CIOTAT à verser à M. et Mme X... une indemnité de 30 000 F ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens présentés par M. et Mme X... devant le tribunal administratif ;
Considérant que la parcelle de M. et Mme X... étant, comme il a été dit, classée en totalité comme espace boisé par le plan d'occupation des sols de la Commune, le maire de La Ciotat était tenu de leur délivrer à nouveau un certificat d'urbanisme négatif ; que tous les moyens présentés à l'encontre de ce certificat par M. et Mme X... sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LA CIOTAT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé le certificat d'urbanisme du 1er avril 1987 et l'a condamnée à verser à M. et Mme X... la somme de 30 000 F ; que les conclusions incidentes de M. et Mme X... tendant à ce que l'indemnité à laquelle ils prétendent soit portée à 500 000 F ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de M. et Mme X... tendant à l'application de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant que le décret du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991, les conclusions de M. et Mme X... doivent être regardées comme demandant la condamnation de la commune sur lefondement de l'article 75-I de ladite loi ; que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'une condamnation soit prononcée contre la commune qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du 16 octobre 1986 et le jugement du 1er juillet 1988 du tribunal administratif de Marseille sont annulés.
Article 2 : Les conclusions des demandes présentées par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille à l'encontre des certificats d'urbanisme du 5 février 1985 et du 1er avril 1987 ainsi que leurs conclusions à fin d'indemnité dirigées contre la COMMUNE DE LA CIOTAT à raison de la délivrance de ce second certificat sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions incidentes de M. et Mme X... sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LA CIOTAT, à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 84074;102877
Date de la décision : 16/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-025-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - NATURE


Références :

Code de l'urbanisme L130-1
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 1994, n° 84074;102877
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marc Guillaume
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:84074.19940216
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