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16/02/1994 | FRANCE | N°84085

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 16 février 1994, 84085


Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PONTENX-LES-FORGES, représenté par son président en exercice et dont le siège est à la mairie de Pontenx-les-Forges (40200) ; le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PONTENX-LES-FORGES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule les articles 4 et 5 du jugement du 7 octobre 1986 par lesquels le tribunal administratif de Pau a, d'une part, ordonné un supplément d'instruction afin que lui soit indiqué le montant des cotisations à déduire du montant de

sommes dues à Mme X..., aide ménagère à domicile, au titre de perte...

Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PONTENX-LES-FORGES, représenté par son président en exercice et dont le siège est à la mairie de Pontenx-les-Forges (40200) ; le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PONTENX-LES-FORGES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule les articles 4 et 5 du jugement du 7 octobre 1986 par lesquels le tribunal administratif de Pau a, d'une part, ordonné un supplément d'instruction afin que lui soit indiqué le montant des cotisations à déduire du montant de sommes dues à Mme X..., aide ménagère à domicile, au titre de pertes de salaires, d'un arriéré de congés payés et de majorations et bonifications d'ancienneté et, d'autre part, rejeté sa demande reconventionnelle tendant à ce que Mme X... lui rembourse des indemnités de congés payés qui lui ont été versées à tort ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Pau et fasse droit à sa demande reconventionnelle présentée devant le tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les observations de Me Barbey, avocat du BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PONTENX-LES-FORGES,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal du BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PONTENX-LES-FORGES :
Considérant qu'en vertu d'un contrat conclu le 30 novembre 1979, Mme X... a été engagée par le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PONTENX-LES-FORGES en qualité d'aide ménagère en vue, notamment, d'accomplir au domicile des bénéficiaires de l'aide sociale "tous les travaux courants du ménage" ; que ce contrat, qui avait pour objet l'exécution même du service de l'aide ménagère à domicile dont le bureau d'aide sociale a la charge, a le caractère d'un contrat administratif ; que, par suite, la juridiction administrative est compétente pour connaître des litiges auxquels son exécution peut donner lieu ;
En ce qui concerne les droits de Mme X... à la revalorisation de son salaire et à des bonifications d'ancienneté :
Considérant, en premier lieu, que le contrat de Mme X..., qui prévoyait qu'elle recevrait un salaire horaire égal au SMIC majoré, lui donnait le droit de bénéficier, dès leur intervention, des augmentations du SMIC ; qu'il ressort des pièces du dossier que le bureau d'aide sociale ne l'a pas fait bénéficier de deux revalorisations du SMIC intervenues en juillet 1979 et mai 1980 ;
Considérant, en deuxième lieu, que si le contrat de Mme X... prévoyait seulement que des bonifications d'ancienneté pouvaient lui être accordées après deux ans de service effectif, dans des conditions à déterminer, il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 22 décembre 1982, le président du bureau d'aide sociale lui a reconnu le bénéfice de bonifications d'ancienneté ayant pour effet de majorer son salaire horaire de 0,31 F à compter du mois d'avril 1982 ; que Mme X... affirme, sans être contredite, que les salaires qui lui ont été versés à partir de cette date ne tenaient pas compte de cette majoration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le bureau d'aide sociale n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a reconnu à Mme X... le droit de percevoir les sommes correspondant, d'une part, aux majorations du SMIC, d'autre part, aux bonifications d'ancienneté et a ordonné sur ces deux points un supplément d'instruction aux fins de déterminer le montant exact des sommes dues de ce chef à Mme X... ;
En ce qui concerne les indemnités de congés payés :
Considérant que l'indemnité de congés payés qui a pour objet d'assurer au salarié des ressources équivalentes à son salaire sans contrepartie de travail pendant la durée du congé ne peut se cumuler avec le salaire perçu si le travail n'a pas été interrompu ; que ce principe est applicable aux agents publics rémunérés dans les mêmes conditions que les salariés de droit privé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, percevait une rémunération horaire égale au SMIC majoré, n'a, au cours de la période litigieuse, jamais interrompu son travail pour prendre ses congés ; qu'elle ne peut, dès lors, prétendre au titre de cette période à un supplément d'indemnités de congés payés ; que le bureau d'aide sociale requérant est, par suite, fondé à demander la réformation sur ce point du jugement attaqué ;
Considérant, en revanche, que le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PONTENX-LES-FORGES, qui avait le pouvoir de faire reverser à Mme X... les indemnités de congés payés qu'elle lui avait payées en sus de son salaire, n'était pas recevable à demander au tribunal administratif de condamner Mme X... au reversement des sommes correspondantes ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre du rejet par le tribunal administratif de ses conclusions reconventionnelles ayant cet objet ;
Sur le recours incident de Mme X... :

Considérant que le contrat de travail de Mme X... stipule qu'elle "sera tenue de consacrer à cette activité une durée de travail fixée en principe à 44 heures par semaine (chiffre variable) suivant un emploi du temps hebdomadaire qu'elle sera tenue de retirer au siège du service communal chaque semaine ..." ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un horaire minimum de travail de 169 heures lui ait à aucun moment été garanti par le bureau d'aide sociale ; que, dès lors, elle ne saurait soutenir qu'en ne lui assurant pas un horaire de travail de cette durée, le bureau d'aide sociale lui aurait causé un préjudice lui ouvrant droit à indemnité ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions sur ce point ;
Article 1er : L'article 4 du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 7 octobre 1986 est annulé en tant qu'il fait porter le supplément d'instruction qu'il ordonne sur un arriéré d'indemnités de congés payés.
Article 2 : Les conclusions de la demande de Mme X... présentée devant le tribunal administratif de Pau tendant à ce que le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PONTENX-LES-FORGES soit condamné à lui verser un arriéré d'indemnités de congés payés sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PONTENX-LES-FORGES et le recours incident de Mme X... sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PONTENX-LES-FORGES, à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Sens de l'arrêt : Annulation partielle rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - PRINCIPES INTERESSANT L'ACTION ADMINISTRATIVE - GARANTIES DIVERSES ACCORDEES AUX AGENTS PUBLICS - Non cumul de l'indemnité de congés payés et du salaire perçu.

01-04-03-07-04, 36-08-03, 36-12-02 Est applicable aux agents publics rémunérés dans les mêmes conditions que les salariés de droit privé le principe selon lequel l'indemnité de congés payés ne peut se cumuler avec le salaire perçu si le travail n'a pas été interrompu.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL - AGENTS DE DROIT PUBLIC - AGENT PARTICIPANT DIRECTEMENT A L'EXECUTION D'UN SERVICE PUBLIC ADMINISTRATIF DES COLLECTIVITES LOCALES - Service public social - Aide ménagère à domicile.

17-03-02-04-01-02, 36-01-01-01-01 Une aide ménagère, engagée pour accomplir au domicile des bénéficiaires de l'aide sociale "tous travaux courants de ménage", participe à l'exécution même du service de l'aide ménagère à domicile dont le bureau d'aide sociale a la charge. Compétence du juge administratif pour connaître des litiges auxquels ce contrat d'engagement peut donner lieu.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - QUALITE DE FONCTIONNAIRE OU D'AGENT PUBLIC - QUALITE D'AGENT PUBLIC - ONT CETTE QUALITE - PARTICIPATION DIRECTE A L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC - Aide ménagère à domicile dans le cadre de l'aide sociale.

39-01-02-01-02-02 Une aide ménagère, engagée pour accomplir au domicile des bénéficiaires de l'aide sociale "tous travaux courants de ménage", participe à l'exécution même du service de l'aide ménagère à domicile dont le bureau d'aide sociale a la charge. Son contrat d'engagement a le caractère d'un contrat administratif.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - Indemnité de congés payés.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - EXECUTION DU CONTRAT - Rémunération - Cumuls - Cumul impossible - Indemnité de congés payés et salaire perçu.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS AYANT UN CARACTERE ADMINISTRATIF - CONTRATS AYANT POUR OBJET L'EXECUTION D'UN SERVICE PUBLIC - SANITAIRE ET SOCIAL - Service public social - Contrat d'engagement d'une aide ménagère.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 fév. 1994, n° 84085
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. M. Guillaume
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 16/02/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 84085
Numéro NOR : CETATEXT000007836629 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-02-16;84085 ?
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