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16/02/1994 | FRANCE | N°84673

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 16 février 1994, 84673


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 janvier 1987, présentée par Mlle Dominique X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule le refus implicite du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget de réviser sa notation annuelle au titre de la période allant du 2 décembre 1985 au 30 avril 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le titre II du statut général des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 50-446 du 19 avril 1950 ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
Vu l'a

rticle 2 du décret n° 92-77 du 22 janvier 1992 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 d...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 janvier 1987, présentée par Mlle Dominique X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule le refus implicite du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget de réviser sa notation annuelle au titre de la période allant du 2 décembre 1985 au 30 avril 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le titre II du statut général des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 50-446 du 19 avril 1950 ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
Vu l'article 2 du décret n° 92-77 du 22 janvier 1992 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 11 janvier 1984 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat, constituant le titre II du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales : "La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui effectue son service dans une autre administration que la sienne" ; qu'aux termes de l'article 11 du décret du 16 septembre 1985 susvisé : "Un rapport sur la manière de servir du fonctionnaire mis à disposition en application du 1° ou du 2° de l'article 1er du présent décret est établi par son supérieur hiérarchique au sein de l'administration d'accueil ou par le responsable de l'organisme d'accueil. Ce rapport est transmis à l'administration d'origine qui établit la notation" ;
Considérant que Mlle X..., administrateur des postes et télécommunications, a été mise à la disposition du ministre de l'économie et des finances en qualité d'attaché commercial et affectée aux services d'expansion économique près l'ambassade de France à Tel-Aviv ; qu'elle a saisi le ministre de l'économie et des finances d'une demande de révision de la note annuelle qui lui avait été attribuée par le chef des services d'expansion économique ;
Considérant qu'il résulte des textes rappelés ci-dessus que le conseiller commercial, chef des services d'expansion économique, qui devait établir un rapport sur la manière de servir de Mlle X..., était incompétent pour établir la notation d'un agent mis à disposition, laquelle relevait de l'administration d'origine ; que, par suite, saisi d'un recours hiérarchique dirigé contre la décision du conseiller commercial et tendant à la révision d'une note incompétemment établie par l'un de ses subordonnés, le ministre était tenu d'annuler cette décision de notation illégale ; qu'ainsi Mlle X... est fondée à soutenir que le refus implicite du ministre de réviser la notation est entaché d'illégalité et doit, par suite, être annulé ;
Article 1er : La décision implicite du ministre de l'économie et des finances de refuser la révision de la notation attribuée à Mlle Dominique X... pour la période du 2 décembre 1985au 30 avril 1986 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... etau ministre de l'économie.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 84673
Date de la décision : 16/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - COMPETENCE LIEE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION.


Références :

Décret 85-986 du 16 septembre 1985 art. 11
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 41


Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 1994, n° 84673
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:84673.19940216
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