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16/02/1994 | FRANCE | N°93414

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 16 février 1994, 93414


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 décembre 1987, présentée pour la SOCIETE SOMAFER, dont le siège social est ... ; la SOCIETE SOMAFER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille a déclaré fondée l'exception d'illégalité soulevée devant le conseil de prud'hommes de Douai par M. X... à l'encontre de la décision en date du 6 mars 1986 du directeur départemental du travail et de l'emploi du Nord, autorisant son licenciement pour motif économique ;<

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 décembre 1987, présentée pour la SOCIETE SOMAFER, dont le siège social est ... ; la SOCIETE SOMAFER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille a déclaré fondée l'exception d'illégalité soulevée devant le conseil de prud'hommes de Douai par M. X... à l'encontre de la décision en date du 6 mars 1986 du directeur départemental du travail et de l'emploi du Nord, autorisant son licenciement pour motif économique ;
2°) de déclarer non fondée l'exception d'illégalité soulevée par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de la SOCIETE SOMAFER et de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. Sévérino X...,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 106 du code des tribunaux administratifs, dans sa rédaction applicable à la date du jugement attaqué : "Les demandes présentées contre une décision ministérielle ou contre une décision prise pour le compte de l'Etat et les demandes présentées contre l'Etat et mettant en cause sa responsabilité en matière de travaux publics sont directement communiquées par le tribunal administratif saisi aux ministres intéressés" ;
Considérant que le litige dont le tribunal administratif de Lille était saisi, sur renvoi du conseil de prud'hommes dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 511-1 du code du travail, portait sur l'appréciation de la légalité de la décision en date du 6 mars 1986 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi du Nord a autorisé le licenciement pour motif économique de M. X... par la SOCIETE SOMAFER ; que l'exception d'illégalité réitérée par M. X... devant le tribunal administratif à la suite de la saisine de ce dernier par le juge du contrat de travail s'analysait en une demande présentée contre une décision prise au nom de l'Etat, au sens des dispositions susrappelées de l'article R. 106 du code des tribunaux administratifs ; qu'en s'abstenant de communiquer au ministre des affaires sociales et de l'emploi le mémoire de M. X..., le tribunal administratif a entaché son jugement d'un vice de procédure de nature à en justifier l'annulation, alors même que le tribunal avait communiqué la saisine de M. X... au directeur départemental du travail et de l'emploi et qu'il a notifié son jugement au ministre ;

Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'évoquer et de statuer immédiatement sur la question préjudicielle soumise au tribunal administratif ;
Sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail :
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier dans le cadre de l'instruction que l'inspecteur du travail, signataire de la décision litigieuse, avait reçu délégation à cet effet du directeur départemental du travail et de l'emploi, par arrêté en date du 1er octobre 1985, publié au recueil des actes de la préfecture du Nord au mois de janvier 1986 ; que M. X... ne saurait donc soutenir que la décision émanerait d'une autorité incompétente ;
Considérant que M. X... ne peut utilement invoquer les circonstances que l'inspecteur du travail aurait pris sa décision sans l'avoir informé du dépôt de la demande d'autorisation ni la lui avoir communiquée et sans l'avoir entendu préalablement, dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit ne faisait obligation à l'autorité administrative de faire connaître au salarié l'existence de la demande et de procéder à une enquête contradictoire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'autorité administrative a apprécié la réalité du motif économique invoqué par la SOCIETE SOMAFER en prenant en compte la situation de l'ensemble de l'entreprise ; qu'ainsi, elle n'a commis aucune erreur de droit ;
Considérant qu'eu égard au tassement enregistré par les activités de peinture autres que celles conduites sur les grands chantiers et à la nécessité de redresser leur rentabilité, la SOCIETE SOMAFER a décidé que les responsables régionaux de ces activités seraient rattachés à une division centralisée du siège et affectés à des emplois présentant des modifications substantielles par rapport aux fonctions antérieures des intéressés, tant du point de vue de l'étendue des responsabilités d'encadrement que de la rémunération et des avantages associés ; que, toutefois, l'application de ces mutations à la situation individuelle de M. X... ayant été différée jusqu'au début de l'année 1986, M. X... relevait toujours de l'autorité du responsable de la division Nord, qui a d'ailleurs signé la demande d'autorisation de licenciement, lorsque l'inspecteur du travail a statué favorablement sur cette demande ; que les difficultés économiques invoquées par la société pour justifier les modifications substantielles des conditions d'emploi de M. X..., assimilables à une suppression de son emploi, compte tenu de leur ampleur, sont établies ; qu'il ne résulte pas du dossier que d'autres salariés aient été recrutés pour occuper l'emploi de M. X... ou mutés à cet effet postérieurement à son licenciement ; que, dans ces conditions, l'autorité administrative, en estimant que le refus de M. X... d'accepter l'offre de mutation qui lui avait été faite, donnait un fondement à la demande de la SOCIETE SOMAFER, ne s'est pas appuyée sur des faits matériellement inexacts et n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille, en date du 19 octobre 1987, est annulé.
Article 2 : L'exception d'illégalité soulevée par M. X... devant le conseil de prud'hommes de Douai est déclarée non fondée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SOMAFER, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - DEVOIRS DU JUGE.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL.


Références :

Arrêté du 01 octobre 1985
Code du travail L511-1, R106


Publications
Proposition de citation: CE, 16 fév. 1994, n° 93414
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 16/02/1994
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93414
Numéro NOR : CETATEXT000007836052 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-02-16;93414 ?
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