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18/02/1994 | FRANCE | N°100663

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 18 février 1994, 100663


Vu 1°), sous le n° 100 663, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 3 août 1988 et 5 décembre 1988, présentés pour M. Eugène X..., demeurant Audinghen à Marquise (62250) ; M. Eugène X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 mai 1988 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 000 F en réparation du préjudice résultant de l'illégalité des décisions du 18 septembre 1978 et du

3 février 1982 du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ...

Vu 1°), sous le n° 100 663, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 3 août 1988 et 5 décembre 1988, présentés pour M. Eugène X..., demeurant Audinghen à Marquise (62250) ; M. Eugène X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 mai 1988 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 000 F en réparation du préjudice résultant de l'illégalité des décisions du 18 septembre 1978 et du 3 février 1982 du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt rejetant sa demande d'autorisation de cumul ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme, avec intérêts à compter de la date de la requête introductive d'instance et capitalisation des intérêts ;
Vu 2°), sous le n° 100 664, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 3 août 1988 et 5 décembre 1988, présentés pour M. Gérard X..., demeurant Audinghem à Marquise (62250) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 mai 1988 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 000 F en réparation du préjudice résultant de l'illégalité des décisions du 18 septembre 1978 et du 3 février 1982 du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du Pas-de-Calais rejetant sa demande d'autorisation de cumul ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme, avec intérêts à compter de la date de la requête introductive d'instance et capitalisation des intérêts ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural et notamment son article 188-5 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les observations de Me Roger, avocat de M. Gérard X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant que par deux jugements du 20 novembre 1980, passés en force de chose jugée, le tribunal administratif de Lille a annulé les décisions du 18 décembre 1978 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a rejeté les demandes présentées par M. Eugène X... et M. Gérard X... tendant à obtenir l'autorisation de cumuler avec leur exploitation respectivement 16ha 99a 36ca de terres situés sur le territoire des communes de Tardinghem et Audinghem, et 17ha 91a 05ca de terres situés sur le territoire des communes de Tardinghem et Audinghem, précédemment mis en valeur par leur propriétaire M. Eugène Y... ; que les décisions du 3 février 1982 par lesquelles le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt a rejeté les nouvelles demandes présentées par MM. Eugène et Gérard X... ont été annulées par deux jugements du 30 mai 1988 du tribunal administratif de Lille, qui n'ayant pas été frappés d'appel, sont sur ce point devenus définitifs ;
Considérant que l'illégalité des décisions de refus d'autorisation opposées les 18 septembre 1978 et 3 février 1982 à chacun des requérants a été constatée par les jugements précités passés en force de chose jugée ; que cette illégalité a constitué une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'en raison du refus opposé le 18 septembre 1978 à leur demande de cumul, M. Eugène X... et M. Gérard X..., qui bénéficiaient d'une promesse de bail consentie par le propriétaire M. Y..., ont été empêchés d'exploiter les terres faisant l'objet de cette promesse, lesquelles ont été ultérieurement données à bail à un jeune agriculteur ; que c'est dès lors à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté les demandes de M. Eugène X... et de M. Gérard X... tendant à obtenir réparation du préjudice qu'ils ont subi de ce fait ; qu'il sera fait une juste appréciation dudit préjudice en leur allouant à chacun d'entre eux une indemnité de 160 000 F ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant que MM. Eugène et Gérard X... ont droit aux intérêts de la somme précitée à compter du 10 septembre 1982 date d'enregistrement devant le tribunal administratif de leurs conclusions à fin d'indemnité ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 3 août 1988 et 18 décembre 1989 ; qu'à chacune de ces dates il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Article 1er : Les jugements en date du 30 mai 1988 du tribunal administratif de Lille sont annulés en tant qu'ils ont rejeté les demandes d'indemnité de MM. Eugène et Gérard X....
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. Eugène X... età M. Gérard X... la somme de 160 000 F chacun, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 1982. Les intérêts échus les 3 août 1988 et 18 décembre 1989 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de MM. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Eugène X..., à M. Gérard X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 100663
Date de la décision : 18/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - CONTENTIEUX.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 1994, n° 100663
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:100663.19940218
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