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18/02/1994 | FRANCE | N°102444

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 18 février 1994, 102444


Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association dite COMITE D'INTERET LOCAL DE COSTEBELLE, dont le siège social est sis ... (83400), représentée par son président en exercice dûment habilité par une délibération du conseil d'administration en date du 12 septembre 1988 ; le COMITE D'INTERET LOCAL DE COSTEBELLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêt

du 25 juillet 1986 aux termes duquel le maire de Hyères (Var) a dél...

Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association dite COMITE D'INTERET LOCAL DE COSTEBELLE, dont le siège social est sis ... (83400), représentée par son président en exercice dûment habilité par une délibération du conseil d'administration en date du 12 septembre 1988 ; le COMITE D'INTERET LOCAL DE COSTEBELLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 25 juillet 1986 aux termes duquel le maire de Hyères (Var) a délivré au syndicat intercommunal Hyères-Toulon un permis de construire en vue de l'édification d'un vélodrome ;
2°) d'annuler ledit permis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la ville d'Hyères et du syndicat intercommunal du vélodrome Hyères-Toulon,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le syndicat intercommunal du vélodrome Hyères-Toulon :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié au COMITE D'INTERET LOCAL DE COSTEBELLE, le 9 août 1988 ; qu'ainsi sa requête, enregistrée le 3 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, n'est pas tardive ;
Sur l'intervention de l'union départementale pour la sauvegarde de la vie de la nature et de l'environnement "UDVN 83" :
Considérant que l'intervention présentée à l'appui de la requête par l'union départementale pour la sauvegarde de la vie de la nature et de l'environnement, UDVN 83, n'est pas motivée ; qu'elle est par suite irrecevable ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que le vélodrome qui fait l'objet du permis contesté devait être implanté dans la zone UF du plan d'occupation des sols de la ville d'Hyères qui constitue, selon le règlement du plan, une "zone d'habitat résidentielle de densité relativement faible" ; que l'article UF1 du règlement interdit dans cette zone "les installations pouvant présenter ... des inconvénients pour la commodité du voisinage" ; qu'aucune disposition du règlement ne permet l'implantation dans cette zone d'équipements publics à caractère sportif, à l'exception, selon le 4ème alinéa de l'article UF1, "des terrains de jeux et de sports" ;
Considérant que le permis délivré le 25 juillet 1986 autorise la construction d'un vélodrome comportant notamment des constructions s'étendant sur une superficie non contestée de 6 905 m2, pouvant accueillir 2 245 spectateurs, et dont les tribunes atteignent une hauteur de 7 à 9 mètres ; qu'un tel équipement n'entrait pas dans la vocation de la zone UF et ne saurait être regardé comme un "terrain de sports" pouvant être autorisé en application de l'exception posée par le 4ème alinéa de l'article UF 1 ; que, par suite, le permis délivré le 25 juillet 1986 méconnait les dispositions du règlement du plan d'occupations des sols de la ville d'Hyères ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le COMITE D'INTERET LOCAL DE COSTEBELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis délivré au syndicat intercommunal du vélodrome Hyères-Toulon ;
Article 1er : L'intervention de l'union départementale pour la sauvegarde de la vie de la nature et de l'environnement n'est pas admise.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 5 juillet 1988 ensemble le permis de construire délivré le 25 juillet 1986 par le maire de Hyères au profit du syndicat intercommunal du vélodrome Hyères-Toulon sont annulés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au COMITE D'INTERET LOCAL DE COSTEBELLE, à l'union départementale pour la sauvegarde de la vie de la nature et de l'environnement, au syndicat intercommunal du vélodrome Hyères-Toulon, à la commune d'Hyères et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - SPORTS - EQUIPEMENTS SPORTIFS - Notion - Vélodrome.

63-05-02, 68-01-01-02-02, 68-03-03-02-02 Un vélodrome s'étendant sur 69 ares et pouvant accueillir 2 245 spectateurs est un équipement à caractère sportif, dont l'implantation est interdite par un plan d'occupation des sols, et non un "terrain de jeux et de sports", dont l'implantation est seule autorisée dans la zone en question.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - Constructions - Equipement sportif - Notion - Vélodrome - Existence.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS - Catégories de constructions - Equipement sportif - Notion - Vélodrome.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 18 fév. 1994, n° 102444
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Salat-Baroux
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 18/02/1994
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 102444
Numéro NOR : CETATEXT000007836485 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-02-18;102444 ?
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