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18/02/1994 | FRANCE | N°103287

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 18 février 1994, 103287


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 novembre 1988 et 28 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ..., Diemeringen (67430) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 décembre 1984, par laquelle le maire de la commune d'Asswiller lui a refusé un permis de construire ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;r> Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et d...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 novembre 1988 et 28 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ..., Diemeringen (67430) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 décembre 1984, par laquelle le maire de la commune d'Asswiller lui a refusé un permis de construire ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 111-1-2 du code de l'urbanisme : "En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, ... 2° les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national" ;
Considérant que l'arrêté en date du 15 décembre 1984 par lequel le maire de la commune d'Aswiller a refusé le permis de construire un abri de bétail est motivé par le fait que la construction projetée, située en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune n'était pas nécessaire à l'exploitation agricole ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la parcelle sur laquelle la construction est envisagée est située en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune d'Aswiller ; qu'à supposer même que M. X... ait eu l'intention de reprendre l'exploitation de la parcelle sur laquelle il souhaitait construire l'abri faisant l'objet de la demande de permis afin de pratiquer l'élevage, il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction projetée fût nécessaire à une exploitation agricole, M. X... disposant déjà de bâtiments situés à une faible distance de la parcelle qu'il souhaitait consacrer à l'élevage et pouvant être utilisés aux mêmes fins ; que, dans les circonstances de l'espèce, la construction de l'abri dont il s'agit ne pouvait donc être regardée comme nécessaire à l'exploitation agricole ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune d'Aswiller en date du 15 décembre 1984 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune d'Aswiller et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 103287
Date de la décision : 18/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - DISPOSITIONS LEGISLATIVES DU CODE DE L'URBANISME


Références :

Code de l'urbanisme L111-1-2


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 1994, n° 103287
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:103287.19940218
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