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18/02/1994 | FRANCE | N°110835

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 18 février 1994, 110835


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 octobre 1989, l'ordonnance du 3 octobre 1989 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 11 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE MARTIGUES ;
Vu la requête, présentée par le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE MARTIGUES, dont le siège est ... (13695) ; le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE MARTIGUES demande au juge d'appel :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 mai 1989 par lequel le trib

unal administratif de Marseille a annulé la décision du directeu...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 octobre 1989, l'ordonnance du 3 octobre 1989 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 11 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE MARTIGUES ;
Vu la requête, présentée par le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE MARTIGUES, dont le siège est ... (13695) ; le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE MARTIGUES demande au juge d'appel :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE MARTIGUES, en date du 25 février 1988, refusant à Mme X... l'attribution d'une allocation pour perte d'emploi ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 83-785 du 2 septembre 1983 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail : " ... Les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement ..." ; qu'en vertu de l'article L. 351-2, le revenu de remplacement peut prendre notamment la forme d'allocations d'assurance, lesquelles, aux termes de l'article L. 351-3 sont accordées ... compte tenu de l'âge des intéressés et de leurs références de travail" ; qu'aux termes de l'article L. 351-12, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : "Ont droit aux allocations d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 : 1°) les agents non fonctionnaires de l'Etat et d ses établissements publics administratifs ainsi que les agents des collectivités locales et des autres établissements publics administratifs ..." ;
Considérant qu'aux termes des alinéas 1 et 3 de l'article 2 du décret du 2 septembre 1983 fixant le statut des internes en médecine et en pharmacie : "L'interne est un praticien en formation spécialisée, il consacre la totalité de son temps à ses activités médicales ou pharmaceutiques et à sa formation ... Il reçoit sur son lieu d'affectation, en sus d'une formation universitaire, la formation théorique et pratique nécessaire à l'exercice de ses fonctions" ;
Considérant que Mme X... avait été recrutée par le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE MARTIGUES, le 18 mai 1987, comme "faisant fonction d'interne" au sens de l'article 24 précité du décret modifié du 2 septembre 1983 fixant le statut des internes en médecine et en pharmacie ; que lorsqu'elle a interrompu cette période de formation définie par les dispositions sus-rappelées du décret du 2 septembre 1983 pour suivre son mari affecté à Montpellier, elle ne s'est pas trouvée "involontairement privée d'emploi" au sens de la disposition précitée du code du travail ; que, par suite, elle ne peut utilement soutenir qu'ayant obtenu son doctorat en médecine, elle n'était plus étudiante et que sa démission est fondée sur un motif légitime ; que, dès lors, le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE MARTIGUES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 25 février 1988 de son directeur refusant à Mme X... le versement de l'indemnisation prévue à l'article L. 351-12 du code du travail ;
Article 1er : Le jugement en date du 25 mai 1989 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE MARTIGUES, à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé etde la ville.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 110835
Date de la décision : 18/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI


Références :

Code du travail L351-1, L351-2, L351-3, L351-12


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 1994, n° 110835
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:110835.19940218
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