Vu la requête enregistrée le 29 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marius X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du conseil municipal de la commune de Dompnac en date du 20 septembre 1987 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.121-10 du code des communes dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée : "Toute convocation est faite par le maire ; elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée ; elle est adressée aux conseillers municipaux par écrit et à domicile trois jours au moins avant celui de la réunion" ; que M. X... affirme que M. Pilou, conseiller municipal de la commune de Dompnac, n'a pas reçu de convocation pour la réunion du conseil municipal du 20 septembre 1987 ; qu'il résulte des pièces versées au dossier que M. Pilou était présent lors de la réunion du conseil et n'a formulé aucune protestation quant aux conditions de sa convocation ; que, dès lors, cette circonstance n'a pas entaché d'irrégularité les délibérations du conseil municipal de Dompnac, en date du 20 septembre 1987 ;
Considérant que les dispositions précitées du code des communes n'exigeaient pas que les convocations adressées aux conseillers municipaux fassent mention de l'ordre du jour de la séance ; qu'ainsi, le défaut de cette mention dans les convocations, à le tenir pour établi, n'entache pas d'irrégularité les délibérations du 20 septembre 1987 ;
Considérant que la circonstance que le secrétaire de séance aurait refusé de mentionner au procès-verbal la demande de report de la réunion formulée par M. X... et sa décision de ne pas siéger, et que, l'intéressé ayant porté lui-même au registre ces indications, le maire y ait ajouté ses propres observations, est sans influence sur la légalité des délibérations adoptées par le conseil municipal ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Dompnac et au ministre de l'agriculture et de la pêche.