La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/1994 | FRANCE | N°112524

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 18 février 1994, 112524


Vu la requête enregistrée le 29 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marius X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du conseil municipal de la commune de Dompnac en date du 20 septembre 1987 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours

administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le déc...

Vu la requête enregistrée le 29 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marius X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du conseil municipal de la commune de Dompnac en date du 20 septembre 1987 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.121-10 du code des communes dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée : "Toute convocation est faite par le maire ; elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée ; elle est adressée aux conseillers municipaux par écrit et à domicile trois jours au moins avant celui de la réunion" ; que M. X... affirme que M. Pilou, conseiller municipal de la commune de Dompnac, n'a pas reçu de convocation pour la réunion du conseil municipal du 20 septembre 1987 ; qu'il résulte des pièces versées au dossier que M. Pilou était présent lors de la réunion du conseil et n'a formulé aucune protestation quant aux conditions de sa convocation ; que, dès lors, cette circonstance n'a pas entaché d'irrégularité les délibérations du conseil municipal de Dompnac, en date du 20 septembre 1987 ;
Considérant que les dispositions précitées du code des communes n'exigeaient pas que les convocations adressées aux conseillers municipaux fassent mention de l'ordre du jour de la séance ; qu'ainsi, le défaut de cette mention dans les convocations, à le tenir pour établi, n'entache pas d'irrégularité les délibérations du 20 septembre 1987 ;
Considérant que la circonstance que le secrétaire de séance aurait refusé de mentionner au procès-verbal la demande de report de la réunion formulée par M. X... et sa décision de ne pas siéger, et que, l'intéressé ayant porté lui-même au registre ces indications, le maire y ait ajouté ses propres observations, est sans influence sur la légalité des délibérations adoptées par le conseil municipal ;

Considérant que de tout ce qui précède il résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Dompnac et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 112524
Date de la décision : 18/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-02-01-01-01 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - FONCTIONNEMENT ET DISSOLUTION - CONVOCATION


Références :

Code des communes L121-10


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 1994, n° 112524
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piveteau
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:112524.19940218
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award