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18/02/1994 | FRANCE | N°112525

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 18 février 1994, 112525


Vu la requête enregistrée le 29 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marius X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du conseil municipal de la commune de Dompnac en date du 6 septembre 1986 qui a classé dans la voirie publique un chemin privé reliant le chemin départemental 320 au hameau du Fabre et a autorisé la vente d'un immeuble, cadastré AC 88, faisant partie du domaine

privé de la commune ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette d...

Vu la requête enregistrée le 29 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marius X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du conseil municipal de la commune de Dompnac en date du 6 septembre 1986 qui a classé dans la voirie publique un chemin privé reliant le chemin départemental 320 au hameau du Fabre et a autorisé la vente d'un immeuble, cadastré AC 88, faisant partie du domaine privé de la commune ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la délibération décidant l'aliénation d'un immeuble appartenant au domaine privé de la commune :
Considérant que, pour contester la délibération du conseil municipal de Dompnac décidant d'aliéner un immeuble dépendant du domaine privé de la commune, M. X... affirme que cet immeuble aurait perdu de sa valeur en raison d'un manque d'entretien ; que ce fait, à le supposer établi, n'est pas de nature à entacher d'illégalité la délibération du conseil municipal en date du 6 septembre 1986 ;
Sur les conclusions dirigées conte la délibération classant un chemin dans la voirie communale :
Considérant que, pour contester la délibération du conseil municipal de Dompnac du 6 septembre 1986, classant notamment le chemin reliant la voie départementale 320 au hameau du Fabre dans la voirie communale, le requérant soutient qu'il s'agit d'un chemin privé établi sans autorisation des propriétaires des parcelles traversées et ne desservant qu'une habitation fermée depuis le mois de juin 1988 ; qu'il résulte du dossier que la commune de Dompnac, qui affirme avoir construit ce chemin, en assure l'entretien régulier et qu'il est utilisé notamment par les agents du service des postes ;
Mais considérant que peuvent seuls être incorporés au domaine public des collectivités par la voie du classement de nouvelles voies publiques, les terrains dont celles-ci sont propriétaires ; que la commune ne conteste pas que l'une des parcelles d'assiette du chemin litigieux est restée la propriété du requérant ; que, dans ces conditions, la délibération du conseil municipal de Dompnac du 6 septembre 1986 est entachée d'excès de pouvoir en tant qu'elle incorpore le chemin n° 12 dans le domaine public de la commune ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du conseil municipal de Dompnac classant le chemin n° 12 dans la voirie communale ;
Article 1er : La délibération du conseil municipal de Dompnac en date du 6 septembre 1986 est annulée en tant qu'elle classe dans la voirie communale le chemin n° 12 reliant la voie départementale 320 au hameau du Fabre.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 26 octobre 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Dompnac et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - BIENS DES COMMUNES - DOMAINE PUBLIC - REGIME - VOIRIE COMMUNALE.

VOIRIE - COMPOSITION ET CONSISTANCE - VOIRIE COMMUNALE.

VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - CREATION D'UNE VOIE.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 18 fév. 1994, n° 112525
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piveteau
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 18/02/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 112525
Numéro NOR : CETATEXT000007825870 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-02-18;112525 ?
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