La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/1994 | FRANCE | N°112587

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 18 février 1994, 112587


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 janvier 1990 et le 5 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Alain X..., demeurant ..., agissant en exécution d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais en date du 14 mars 1989 ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'apprécier la légalité du décret n° 85-283 du 27 février 1985 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des chirurgiens-dentistes et de déclarer que le décret est entaché d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 50-28 du 6 janvier...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 janvier 1990 et le 5 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Alain X..., demeurant ..., agissant en exécution d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais en date du 14 mars 1989 ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'apprécier la légalité du décret n° 85-283 du 27 février 1985 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des chirurgiens-dentistes et de déclarer que le décret est entaché d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 50-28 du 6 janvier 1950, modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 14 mars 1989, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais a sursis à statuer dans l'instance pendante entre M. Alain X... et la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes jusqu'à ce que la juridiction administrative compétente ait apprécié la légalité du décret susvisé du 27 février 1985 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des chirurgiens-dentistes ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.658 du code de la sécurité sociale applicable à la date du décret litigieux : "A l'intérieur de l'une des organisations autonomes visées à l'article L.645 (1°, 2° et 3°), à la demande du conseil d'administration de la caisse nationale de compensation intéressée et après accord de la majorité des assujettis au régime de base, des décrets peuvent fixer, en sus de la cotisation générale imposée à tous les assujettis, des cotisations complémentaires destinées à financer un régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire dans le cadre soit de l'ensemble du groupe professionnel, soit d'une activité professionnelle particulière" ; qu'il résulte de ces dispositions que la procédure qu'elles prévoient est applicable non seulement aux décrets instituant un régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse, mais à tout décret qui les modifie ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, que le décret du 27 février 1985 qui modifie le décret du 6 janvier 1950 instituant un régime d'assurance vieillesse complémentaire pour les chirurgiens-dentistes n'a pas été pris "après accord de la majorité des assujettis au régime de base", conformément aux exigences de l'article L.658 du code de la sécurité sociale précité ; qu'ainsi, ce décret, qui a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, est entaché d'illégalité ;
Article 1er : Il est déclaré que le décret du 27 février 1985 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des chirurgiens-dentistes est entaché d'illégalité.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, au ministre du budget et au Premier ministre.


Sens de l'arrêt : Déclaration d'illégalité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en appréciation de légalité

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - QUESTIONS GENERALES - Parallélisme des formes - Modification d'un décret selon la procédure prévue pour son entrée en vigueur initiale.

01-03-02-01, 62-01-02-03 L'article L.658 du code de la sécurité sociale prévoit la fixation par décret de cotisations complémentaires d'assurance-vieillesse, après accord de la majorité des assujettis au régime de base. Les dispositions de cet article sont applicables non seulement aux décrets instituant ces cotisations mais aussi à ceux qui les modifient.

SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - REGIMES DE NON-SALARIES - ASSURANCE VIEILLESSE ET INVALIDITE DES PROFESSIONS LIBERALES - Modification d'un régime d'assurance-vieillesse complémentaire pour les chirurgiens-dentistes - Procédure prévue pour l'institution d'un tel régime.


Références :

Code de la sécurité sociale L658
Décret 50-28 du 06 janvier 1950
Décret 85-283 du 27 février 1985 illégalité


Publications
Proposition de citation: CE, 18 fév. 1994, n° 112587
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 18/02/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 112587
Numéro NOR : CETATEXT000007825879 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-02-18;112587 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award