La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/1994 | FRANCE | N°112720

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 18 février 1994, 112720


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 janvier 1990 et 10 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Marius X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du conseil municipal de la commune de Dompnac en date du 5 décembre 1987 approuvant le projet d'adduction d'eau potable et demandant l'ouverture d'une enquête publique et contre l'arrêté du préfet de l'Ar

dèche du 1er février 1988 prescrivant l'ouverture d'une enquête publ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 janvier 1990 et 10 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Marius X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du conseil municipal de la commune de Dompnac en date du 5 décembre 1987 approuvant le projet d'adduction d'eau potable et demandant l'ouverture d'une enquête publique et contre l'arrêté du préfet de l'Ardèche du 1er février 1988 prescrivant l'ouverture d'une enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique du projet d'adduction d'eau potable à Dompnac ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la délibération du 5 décembre 1987 :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.121-35 du code des communes : "Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part les membres du conseil intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet" ; que si M. X..., titulaire d'un droit d'eau pour une des sources devant servir à l'adduction d'eau potable de Dompnac, a participé aux débats du conseil municipal consacrés à ce projet, il ressort du dossier que la délibération approuvant le projet, déterminant son financement et demandant l'ouverture d'une enquête publique, a été adoptée par le conseil malgré l'opposition de l'intéressé ; que, dans ces conditions, la participation de M. X... aux débats n'a pas eu d'influence sur la décision prise et n'a, dès lors, pas entaché d'illégalité la délibération du conseil municipal de Dompnac en date du 5 décembre 1987 ;
Considérant, en second lieu, que si M. X... soutient que le commissaire enquêteur n'aurait pas été informé des propositions faites par la commune de Dompnac pour acheter de gré à gré les sources nécessaires à la réalisation du projet, et s'il fait valoir que les travaux d'adduction d'eau auraient été entrepris dès avant l'enquête publique et en tous cas avant la déclaration d'utilité publique en méconnaissance de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983, ces faits, à les supposer établis, sont sans incidence sur la légalité de la délibération du 5 décembre 1987 ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 1er février 1988 :
Considérant que, par arrêté du 1er février 1988, le préfet de l'Ardèche a prescrit l'ouverture d'une enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique du projet d'adduction d'eau potable de Dompnac ; que cet arrêté constitue un acte préparatoire non susceptible de recours contentieux ;

Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du conseil municipal de Dompnac du 5 décembre 1987 et contre l'arrêté du préfet de l'Ardèche du 1er février 1988 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Dompnac et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 112720
Date de la décision : 18/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - LEGALITE - PARTICIPATION D'UN CONSEILLER MUNICIPAL INTERESSE.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - ENQUETE PUBLIQUE PREALABLE AUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES D'AFFECTER L'ENVIRONNEMENT (LOI DU 12 JUILLET 1983).


Références :

Code des communes L121-35
Loi 83-630 du 12 juillet 1983


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 1994, n° 112720
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piveteau
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:112720.19940218
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award