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18/02/1994 | FRANCE | N°112736

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 18 février 1994, 112736


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 janvier 1990 et 10 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Marius X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Ardèche du 11 mai 1988 déclarant cessibles à la commune de Dompnac les parcelles de terrain et les droits réels immobiliers qui y sont attachés, nécessaires à l'achat des sources et des terrai

ns indispensables pour la réalisation d'une adduction d'eau potable ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 janvier 1990 et 10 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Marius X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Ardèche du 11 mai 1988 déclarant cessibles à la commune de Dompnac les parcelles de terrain et les droits réels immobiliers qui y sont attachés, nécessaires à l'achat des sources et des terrains indispensables pour la réalisation d'une adduction d'eau potable ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet de l'Ardèche :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'opportunité du choix des terrains et des sources opéré par la commune de Dompnac pour la réalisation de son projet d'adduction d'eau potable ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement aux allégations du requérant, le projet d'adduction d'eau présentait, nonobstant le fait qu'il n'aurait concerné qu'un nombre réduit de familles, un caractère d'utilité publique et que ni le montant des dépenses ni les atteintes portées aux propriétés privées que suppose ce projet ne sont excessifs eu égard à l'intérêt qu'il représente ;
Considérant que M. X... conteste la qualité de propriétaire de la source de la personne désignée dans l'arrêté du préfet de l'Ardèche du 11 mai 1988 déclarant cessibles les parcelles et les droits réels immobiliers nécessaires à la réalisation du projet d'adduction d'eau et prétend être resté propriétaire de cette source ; que cette contestation est sans incidence sur la légalité de l'arrêté de cessibilité qui a été établi après enquête publique et conformément aux renseignements fournis à l'administration, notamment aux énonciations des actes authentiques produits par les intéressés ;
Considérant que la circonstance que les travaux auraient été engagés avant la publication de l'arrêté du préfet de l'Ardèche déclarant d'utilité publique le projet d'adduction d'eau serait, si elle était établie, sans incidence sur la légalité de l'arrêté de cessibilité attaqué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Ardèche du 11 mai 1988 déclarant cessibles les terrains et les droits réels immobiliers nécessaires à la réalisation du projet d'adduction d'eau potable au chef-lieu de la commune de Dompnac ;
Sur les conclusions incidentes du ministre de l'agriculture :
Considérant que, dans la circonstance de l'affaire, il n'y a pas lieu d'ordonner la suppression de certains passages des mémoires de M. VILLARD, ni de le condamner à verser une indemnité à l'Etat ;

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions incidentes du ministre de l'agriculture sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Dompnac et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 112736
Date de la décision : 18/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34-01-01-02-02 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - EAUX


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 1994, n° 112736
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piveteau
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:112736.19940218
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