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18/02/1994 | FRANCE | N°116307

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 18 février 1994, 116307


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 avril 1990 et 6 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Paul X..., demeurant ... B. A. 2 à Nice (06100) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 29 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du conseil de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Paris rejetant sa demande de communication de l'enquête diligentée à l'encontre de Me Antoni, avocat à la Cour ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu la loi du 17 juillet 1978 ;
Vu le code des tribu...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 avril 1990 et 6 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Paul X..., demeurant ... B. A. 2 à Nice (06100) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 29 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du conseil de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Paris rejetant sa demande de communication de l'enquête diligentée à l'encontre de Me Antoni, avocat à la Cour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 17 juillet 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'ordre desavocats de Paris :
Sur la régularité de la procédure devant le tribunal administratif :
Considérant que les conclusions du commissaire du gouvernement auprès du tribunal administratif n'avaient pas à être communiquées à M. X... ; que le moyen de ce dernier selon lequel les conclusions du garde des sceaux, ministre de la justice et celles de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Paris ne lui auraient pas été communiquées manque en fait ; que la procédure devant le tribunal administratif a été régulière ;
Sur la régularité de la décision contestée :
Considérant que l'enquête diligentée par le conseil de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Paris sur le comportement professionnel d'un avocat à la cour, présente le caractère d'un document nominatif, qui ne pouvait, en tout état de cause, être communiqué à un tiers par application des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 ; que M. X... n'est donc pas fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a refusé de prononcer l'annulation de la décision implicite par laquelle le bâtonnier de l'ordre des avocats près la cour d'appel de Paris a rejeté la demande de M. X... tendant à ce que le résultat de cette enquête lui fut communiqué ;
Sur les conclusions de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Paris tendant à la suppression d'un passage du mémoire de M. POUCH en date du 6 juin 1990 :

Considérant que le passage du mémoire susmentionné de M. POUCH qui est critiqué par l'ordre des avocats à la cour d'appel de Paris, une fois replacé dans son contexte, ne présente pas de caractère injurieux ; que dès lors les conclusions susanalysées doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par l'ordre des avocats à la Cour d'appel de Paris sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'ordre des avocats à la Cour d'appel de Paris et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06-01-02-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - DOCUMENTS ADMINISTRATIFS NON COMMUNICABLES


Références :

Loi 78-753 du 17 juillet 1978


Publications
Proposition de citation: CE, 18 fév. 1994, n° 116307
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piveteau
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 18/02/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 116307
Numéro NOR : CETATEXT000007825887 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-02-18;116307 ?
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