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18/02/1994 | FRANCE | N°116382

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 18 février 1994, 116382


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation de la décision du 30 novembre 1989 par laquelle le ministre de la défense lui a attribué une solde de réserve en application de l'article L.51 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 65-505 du 30 juin 1965 ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 modifié par le décret n° 83

-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le décret n° 77-33 du 4 janvier 1977 ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation de la décision du 30 novembre 1989 par laquelle le ministre de la défense lui a attribué une solde de réserve en application de l'article L.51 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 65-505 du 30 juin 1965 ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 modifié par le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le décret n° 77-33 du 4 janvier 1977 ;
Vu le décret n° 79-1066 du 6 décembre 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative : "les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ;
Considérant que la décision attaquée du 30 novembre 1989, notifiée le 10 janvier 1990 ne comportait pas l'énoncé des voies et délais de recours ; que dès lors, le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que la requête est tardive ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice de la bonification prévue par les articles L. 12 c) et R. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite :
Considérant que les conclusions tendant au bénéfice de la bonification prévue aux articles L. 12 c) et R. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne comportent l'énoncé d'aucun moyen ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice de la bonification prévue par les articles L. 12 H et R. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "aux services effectifs s'ajoutent, dans des conditions déterminées par règlement d'administration publique, les bonifications ci-après ... h) bonification accordée aux professeurs d'enseignement technique au titre du stage professionnel exigé pour avoir le droit de se présenter au concours pour lequel ils ont été recrutés" ; qu'aux termes de l'article R. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite "la bonification prévue à l'article L. 12 h), est égale, dans la limite de cinq années, à la durée de l'activité professionnelle ... dont les professeurs de l'enseignement technique ont dû justifier pour pouvoir se présenter au concours de recrutement dans les conditions exigées par le statut particulier au titre duquel ils ont été nommés" ;

Considérant que, pour contester la décision du ministre de la défense du 30 novembre 1989 lui attribuant une solde de réserve, M. X..., professeur général de deuxième classe de l'enseignement maritime, soutient qu'il a droit, en tant que professeur de l'enseignement technique et en raison des années de navigation effective dont il a dû justifier pour pouvoir présenter sa candidature au corps des professeurs de l'enseignement maritime, au bénéfice de la bonification prévue par l'article L. 12 h) précité ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 4 janvier 1977 portant statut particulier du corps des professeurs de l'enseignement maritime, "les professeurs de l'enseignement maritime constituent un corps d'officiers de carrière de la marine nationale. Ils assurent l'enseignement dans les écoles nationales de la marine marchande, les établissements qui en dépendent et à bord des navires d'application. Ils dirigent ces écoles et établissements. Ils sont chargés de la formation des personnels de l'enseignement maritime" ; qu'en vertu des dispositions de l'article 4 du décret du 6 décembre 1979 relatif au statut particulier des professeurs techniques chefs de travaux et des professeurs des écoles nationales de la marine marchande, les professeurs techniques exerçent leurs fonctions selon les directives des professeurs de l'enseignement maritime seuls chargés de l'enseignement théorique ;
Considérant que les écoles nationales de la marine marchande ont pour but d'assurer la formation des officiers appelés à servir principalement à bord des navires de commerce ; que ces établissements dispensent donc un enseignement technique ; qu'il résulte des dispositions précitées des décrets du 4 janvier 1977 et 6 décembre 1979 que les professeurs de l'enseignement maritime n'ont pas seulement pour rôle de former et d'encadrer les professeurs techniques mais assurent directement aux élèves dans ces écoles et dans les établissements qui en dépendent ainsi qu'à bord des navires d'application, un enseignement concourant directement à leur formation technique et ont ainsi la qualité de "professeur d'enseignement technique" pour l'application des dispositions de l'article L. 12 h) du code des pensions ;

Considérant que M. X... appartient au corps des professeurs de l'enseignement maritime et avait atteint le grade de professeur général de deuxième classe à la date à laquelle il a été versé dans la deuxième section des cadres de réserve ; qu'en vertu de l'article 8 du décret du 19 mars 1947 modifié par le décret du 28 avril 1959 portant statut des officiers du corps des professeurs de la marine marchande, en vigueur lors de sa nomination, le recrutement de professeurs mécaniciens parmi les officiers mécaniciens de première classe de la marine marchande, était subordonné à l'accomplissement de trois années de navigation depuis l'obtention du brevet et qu'ainsi l'entrée dans le corps devait être précédée de l'accomplissement d'un stage professionnel ; qu'il n'est pas contesté que M. X... avait effectivement accompli ce stage ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 30 novembre 1989, qui a refusé de tenir compte de ce stage dans le décompte de la solde de réserve qui lui a été accordée ;
Article 1er : La décision du ministre de la défense, en date du 30 novembre 1989 est annulée.
Article 2 : M. X... est renvoyé devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à une nouvelle liquidation de la solde de réserve qui lui a été attribuée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre d'Etat, ministre de la défense et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 116382
Date de la décision : 18/02/1994
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

48-02-01-04-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - LIQUIDATION DES PENSIONS - BONIFICATIONS -Bonification accordée aux professeurs d'enseignement technique au titre du stage professionnel - Application aux professeurs de l'enseignement maritime - Existence.

48-02-01-04-03 Un professeur de l'enseignement maritime a la qualité de professeur d'enseignement technique pour l'application des dispositions des articles L.12 h et R.25 du code des pensions.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L12 C, R14, R25
Décret 47-501 du 19 mars 1947 art. 8
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1
Décret 77-33 du 04 janvier 1977 art. 1
Décret 79-1066 du 06 décembre 1979 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 1994, n° 116382
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Salat-Baroux
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:116382.19940218
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