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18/02/1994 | FRANCE | N°118964;119421

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 18 février 1994, 118964 et 119421


Vu 1°), sous le N° 118 964, l'ordonnance en date du 1er juillet 1990, enregistrée à la section du contentieux du Conseil d'Etat le 1er août 1990, par laquelle le président de la cour administrative de Lyon a renvoyé devant le Conseil d'Etat, en vertu de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. et Mme Henri FLORIO ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 26 juillet 1990, présentée par M. et Mme. Z..., demeurant ... ; M. et Mme Z... demandent que le Conseil d'

Etat substitue à l'arrêté du 20 novembre 1986, par lequel le mai...

Vu 1°), sous le N° 118 964, l'ordonnance en date du 1er juillet 1990, enregistrée à la section du contentieux du Conseil d'Etat le 1er août 1990, par laquelle le président de la cour administrative de Lyon a renvoyé devant le Conseil d'Etat, en vertu de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. et Mme Henri FLORIO ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 26 juillet 1990, présentée par M. et Mme. Z..., demeurant ... ; M. et Mme Z... demandent que le Conseil d'Etat substitue à l'arrêté du 20 novembre 1986, par lequel le maire de Marseille (Bouches-du-Rhône) a accordé un permis de construire aux requérants en vue de la surélévation d'une habitation individuelle sise ... l'arrêté de permis de construire modificatif consenti par la ville de Marseille le 29 septembre 1988 ;
Vu la requête complémentaire enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 29 juillet 1991, présentée pour M. et Mme. Z... ; M. et Mme. Z... demandent que le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 26 avril 1990 suscité ;
Vu 2°), sous le n° 119 421, la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 13 novembre 1990, présentée pour la VILLE DE MARSEILLE ; la VILLE DE MARSEILLE demande que le Conseil d'Etat annule le jugementen date du 26 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 20 novembre 1986, par lequel le maire de Marseille (Bouches-du-Rhône) a accordé un permis de construire à M. et Mme. Z... en vue de la surélévation d'une habitation individuelle sise ... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. et Mme Henri Z... ; de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de Mme Martine A... et de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la ville de Marseille,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes des époux Z... et de la VILLE DE MARSEILLE sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait dû prononcer un non-lieu :
Considérant que si, postérieurement à l'obtention par les époux Z... le 20 novembre 1986 d'un permis de construire pour la surélévation d'un immeuble leur appartenant, un permis de construire modificatif en date du 29 septembre 1988 les a autorisés à pratiquer deux ouvertures en façade, ce permis n'a eu ni pour objet, ni pour effet de rapporter l'arrêté du maire de Marseille accordant le permis de construire initial ; qu'ainsi il ne saurait être fait grief au tribunal administratif de Marseille d'avoir statué sur la légalité du permis de construire délivré le 20 novembre 1986 abstraction faite de l'intervention du permis de construire modificatif ;
Sur la légalité du permis de construire :
Considérant que le bâtiment dont la surélévation a fait l'objet du permis de construire contesté est situé dans le secteur UAc "Centres de vie de quartiers" délimité à l'intérieur de la zone UA "Centre Ville" du plan d'occupation des sols approuvé de la VILLE DE MARSEILLE ; qu'eu égard à son implantation et à ses dimensions ce bâtiment ne satisfait pas aux règles de prospect fixées par le règlement du plan d'occupation des sols dans sa rédactionen vigueur à la date de la délivrance du permis de construire ; qu'il suit de là qu'étaient applicables au projet de surélévation dudit bâtiment les dispositions de l'article 24 du règlement relatives aux "constructions existantes non conformes" ;

Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article 24 du règlement, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité des immeubles existants avec les règles édictées par le plan d'occupation des sols, ou qui sont sans effet à leur égard ; qu'en outre, il résulte du second alinéa de l'article 24 que l'extension des constructions à usage d'habitation dans le but d'améliorer les conditions d'habitabilité peut être autorisée aux conditions définies à l'article 22 au nombre desquelles figure le respect des règles de prospect ;
Considérant que le projet de surélévation autorisé par le permis de construire litigieux ne peut être regardé ni comme améliorant la conformité du bâtiment déjà implanté au regard du plan d'occupation des sols, ni comme étant sans rapport avec les règles fixées par le plan dans le secteur UAc ; qu'en admettant même que ledit projet ait eu pour conséquence d'améliorer les "conditions d'habitabilité" de l'immeuble au sens du second alinéa de l'article 24, il ne satisfait pas aux règles de prospect énoncées par l'article UAc/d/7 du règlement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel des époux Z..., que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de Mme. Lucie Y... et autres, annulé l'arrêté en date du 20 novembre 1986 du maire de Marseille ;
Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que, dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner solidairement M. et Mme Z... et la VILLE DE MARSEILLE à verser à Mme. Y... et autres la somme globale de 10 000 F. au titre des frais de l'instance non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes des époux Z... et de la VILLE DE MARSEILLE sont rejetées.
Article 2 : Les époux Z... et la VILLE DE MARSEILLE sont condamnés à verser solidairement la somme globale de 10 000 F. à Mme Lucie Y..., à Mme A..., à Mme Josiane Y..., à Mme Jeanine X... et à Mme Murielle X....
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE MARSEILLE, aux époux Z... et à Mme. Lucie Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 118964;119421
Date de la décision : 18/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 1994, n° 118964;119421
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piveteau
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:118964.19940218
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