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18/02/1994 | FRANCE | N°120767

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 18 février 1994, 120767


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 octobre 1990 et 26 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DE TERRAINS A VOCATION DE LOISIRS, DE RESIDENCES SECONDAIRES ET DE VACANCES FAMILIALES DE L'ILE-DE-RE (A.P.I.R.), dont le siège est sis ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DE TERRAINS A VOCATION DE LOISIRS, DE RESIDENCES SECONDAIRES ET DE VACANCES FAMILIALES DE L'ILE-DE-RE demande que le Conseil d'Etat annule le décret en date du 27 août 19

90 classant parmi les sites du département de la Charente-Mar...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 octobre 1990 et 26 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DE TERRAINS A VOCATION DE LOISIRS, DE RESIDENCES SECONDAIRES ET DE VACANCES FAMILIALES DE L'ILE-DE-RE (A.P.I.R.), dont le siège est sis ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DE TERRAINS A VOCATION DE LOISIRS, DE RESIDENCES SECONDAIRES ET DE VACANCES FAMILIALES DE L'ILE-DE-RE demande que le Conseil d'Etat annule le décret en date du 27 août 1990 classant parmi les sites du département de la Charente-Maritime l'ensemble formé par les sites des franges côtières et des espaces naturels de la partie sud-est de l'Ile-de-Ré ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 2 mai 1930 ;
Vu le décret n° 69-607 du 13 juin 1969 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DE TERRAINS A VOCATION DE LOISIRS, DE RESIDENCES SECONDAIRES ET DE VACANCES FAMILIALES DE L'ILE-DE-RE,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sur les moyens de légalité externe :
Considérant, d'une part, que le caractère incomplet de la publication du décret du 27 août 1990, résultant de la non-reproduction des noms de ses signataires au Journal Officiel, n'est pas de nature à entacher d'illégalité ledit décret ; qu'à défaut d'un texte en disposant autrement, ce qui, en l'espèce, n'est pas le cas, les décisions de classement prises en application de la loi du 2 mai 1930 n'ont pas à être motivées ;
Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition de la loi du 2 mai 1930 précitée, ni du décret du 13 juin 1969 pris pour l'application des articles 4 et 5 de ladite loi n'impose que la commission des monuments naturels et des sites donne son avis avant le déroulement de l'enquête publique ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 30 janvier 1990 ordonnant ladite enquête a été publié dans les journaux Sud-Ouest, le Phare de Ré, le Monde et le Figaro, soit conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 13 juin 1969 ; que le dossier constitué pour cette enquête, qui s'est déroulée pendant 29 jours, comportait l'ensemble des pièces requises par l'article 4 précité, et que le rapport du commissaire enquêteur, rapportant précisément les oppositions qui s'étaient déclarées au projet exposé, ainsi que les propositions alternatives soumises par certains habitants, était suffisamment explicite ; que, dès lors, les moyens de légalité externe soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
Sur les moyens de légalité interne :

Considérant que le moyen tiré de ce que le décret attaqué ne désignerait pas avec assez de précision l'objet du classement est dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier la portée ; qu'il doit, dès lors, être écarté ;
Considérant que le classement des sites des franges côtières et des espaces naturels de la partie sud-est de l'île de Ré avait pour objectif d'empêcher le développement incontrôlé du camping-caravaning dans cette partie de l'île, après l'entrée en service du pont reliant l'île au continent ; que, dans ces conditions, et compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à la préservation de paysages naturels qui subsistent à proximité de centres urbains et touristiques, l'ensemble ainsi délimité doit être regardé comme présentant le caractère d'un site pittoresque au sens des dispositions de l'article 4 de la loi du 2 mai 1930 modifiée par celle du 28 décembre 1967 et pouvait légalement, par suite, faire l'objet d'une mesure de classement prise en application de l'article 5 de la loi ; qu'enfin, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier les inconvénients allégués de la mesure litigieuse pour les propriétaires des terrains concernés ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DE TERRAINS A VOCATION DE LOISIRS, DE RESIDENCES SECONDAIRES ET DE VACANCES FAMILIALES DE L'ILE-DE-RE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le décret en date du 27 août 1990, le Premier ministre a décidé le classement des sites des franges côtières et des espaces naturels de l'Ile-de-Ré au titre de la loi du 2 mai 1930 ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DE TERRAINS A VOCATION DE LOISIRS, DE RESIDENCES SECONDAIRES ET DE VACANCES FAMILIALES DE L'ILE-DE-RE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DE TERRAINS A VOCATION DE LOISIRS, DE RESIDENCES SECONDAIRES ET DE VACANCES FAMILIALES DE L'ILE-DE-RE et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 120767
Date de la décision : 18/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

41-02-02 MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS NATURELS ET SITES - CLASSEMENT


Références :

Décret du 27 août 1990
Décret 69-607 du 13 juin 1969 art. 4
Loi du 02 mai 1930 art. 4, art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 1994, n° 120767
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piveteau
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:120767.19940218
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