Vu la requête, enregistrée le 18 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Y... et autres, demeurant 214 rue A. Philippe à Lyon (69002) ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du 12 février 1990 par lequel le préfet du Rhône a déclaré cessibles immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat différents immeubles dont ceux appartenant aux requérants ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mme Andrée Veuve Z... et autres,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'à la suite de l'intervention du décret du 13 janvier 1989, déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de la voie nouvelle entre A 42 et A 43, à l'Est de Lyon, le préfet du Rhône a, par l'arrêté attaqué, déclaré cessibles des parcelles appartenant aux consorts Y... et à MM. X... ; qu'il n'est pas contesté que la plus grande partie de l'emprise expropriée de la parcelle BB4 appartenant aux consorts Y... et des parcelles BA 8, BA 9 et BA 10 appartenant aux consorts X... n'est pas concernée par le tracé de la future voie expresse mais sera utilisée à la réalisation de parkings, de terrains de loisirs et de sport ou de squares publics, ouvrages non prévus par la déclaration d'utilité publique, et qui ne constituent pas des conséquences nécessaires et directes des travaux entrepris en vue de l'aménagement de la voie rapide ; que dès lors, en déclarant ces parcelles cessibles par la décision attaquée, le préfet du Rhône a excédé ses pouvoirs ; que par suite les consorts Y... sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il déclare cessibles les parcelles BA 8, BA 9, BA 10 et BB4 appartenant aux requérants ;
Article 1er : L'arrêté du 12 février 1990, du préfet du Rhône, est annulé en tant qu'il a déclaré cessible la parcelle BB4 appartenant aux consorts Y... et les parcelles BA 8, BA 9 et BA 10 appartenant aux consorts X....
Article 2 : Le surplus des demandes des consorts Y... et de MM.EGEA est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A. Y..., M. J.F Y..., à M. Maurice X..., à M. Marcel X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.