Vu la requête enregistrée le 18 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Edouard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre la lettre du maire de Boutigny-Prouais (Eure-et-Loir) en date du 6 octobre 1987 l'informant que son terrain n'était pas classé dans la zone constructible du plan d'occupation des sols ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en faisant savoir à M. Edouard X..., qui n'avait pas, à l'époque, présenté de demande de certificat d'urbanisme dans les formes prescrites aux articles R.410-1 et suivants du code de l'urbanisme, que son terrain n'était pas classé dans une zone constructible du plan d'occupation des sols de la commune approuvé le 2 février 1983, le maire de Boutigny-Prouais n'a pas pris une décision susceptible de recours ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté pour irrecevabilité sa demande dirigée contre la lettre du 6 octobre 1987 du maire de Boutigny-Prouais ;
Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration ; que le tribunal administratif ne pouvait en conséquence ordonner à la commune, ni d'accorder un permis de construire à M. X..., ni de lui échanger sa parcelle contre un terrain constructible ; que, en l'absence de toute faute du maire de la commune de Boutigny-Prouais, il ne pouvait davantage condamner cette commune à l'indemniser du préjudice subi ; que dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à lacommune de Boutigny-Prouais et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.