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18/02/1994 | FRANCE | N°123659

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 18 février 1994, 123659


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 février 1991 et 1er juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Jacqueline X..., demeurant ... à Barr (67140) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 20 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 février 1987 par laquelle l'inspecteur d'académie du Bas-Rhin lui a refusé l'admission à la retraite avec jouissance à 55 ans ;
Vu les autres pièces du d

ossier ;
Vu l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exer...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 février 1991 et 1er juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Jacqueline X..., demeurant ... à Barr (67140) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 20 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 février 1987 par laquelle l'inspecteur d'académie du Bas-Rhin lui a refusé l'admission à la retraite avec jouissance à 55 ans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel, par les fonctionnaires et les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ordonnance du 31 mars 1982 permettant de prendre en compte les services à temps partiel dans la constitution et la liquidation du droit à pension ne comporte aucune disposition permettant son application aux situations antérieures à son entrée en vigueur ; que, dès lors, les droits à pension de Mme X... ne peuvent être que ceux qui résultent de la législation en vigueur à la date de son admission à la retraite ;
Considérant que les droits à pension de Mme X... ont été ouverts le 12 septembre 1979, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée ; qu'elle ne peut donc se prévaloir des dispositions de ce texte quelle que soit la date d'entrée en jouissance de la pension, différée en l'espèce en 1984 ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 6 février 1987 par laquelle le recteur de l'académie de Strasbourg a refusé d'appliquer les dispositions de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée pour le calcul de ses droits à la retraite ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... etau ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 123659
Date de la décision : 18/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - LEGISLATION APPLICABLE


Références :

Ordonnance 82-296 du 31 mars 1982


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 1994, n° 123659
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piveteau
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:123659.19940218
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