Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 février 1991 et 1er juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Jacqueline X..., demeurant ... à Barr (67140) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 20 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 février 1987 par laquelle l'inspecteur d'académie du Bas-Rhin lui a refusé l'admission à la retraite avec jouissance à 55 ans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel, par les fonctionnaires et les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'ordonnance du 31 mars 1982 permettant de prendre en compte les services à temps partiel dans la constitution et la liquidation du droit à pension ne comporte aucune disposition permettant son application aux situations antérieures à son entrée en vigueur ; que, dès lors, les droits à pension de Mme X... ne peuvent être que ceux qui résultent de la législation en vigueur à la date de son admission à la retraite ;
Considérant que les droits à pension de Mme X... ont été ouverts le 12 septembre 1979, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée ; qu'elle ne peut donc se prévaloir des dispositions de ce texte quelle que soit la date d'entrée en jouissance de la pension, différée en l'espèce en 1984 ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 6 février 1987 par laquelle le recteur de l'académie de Strasbourg a refusé d'appliquer les dispositions de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée pour le calcul de ses droits à la retraite ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... etau ministre de l'éducation nationale.