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18/02/1994 | FRANCE | N°124961

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 18 février 1994, 124961


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 avril 1991 et le 5 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentées pour le syndicat des pharmaciens Puy-de-Dôme, dont le siège est ... et le conseil régional de l'ordre des pharmaciens, dont le siège est ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat annule le jugement du 8 février 1991 par le lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 24 avril 1990 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a délivré à Mlle Marie-H

lène X... une licence l'autorisant à ouvrir une officine pharmaceutiq...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 avril 1991 et le 5 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentées pour le syndicat des pharmaciens Puy-de-Dôme, dont le siège est ... et le conseil régional de l'ordre des pharmaciens, dont le siège est ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat annule le jugement du 8 février 1991 par le lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 24 avril 1990 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a délivré à Mlle Marie-Hélène X... une licence l'autorisant à ouvrir une officine pharmaceutique Route de Volvic à Enval ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat du SYNDICAT DES pharmaciens Puy-de-Dôme et du conseil régional de l'ordre des pharmaciens Puy-de-Dôme,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.571 du code de la santé publique relatif aux créations d'officine de pharmacie : "Dans les communes d'une population inférieure à 5 000 habitants, il ne peut être délivré qu'une autorisation par tranche entière de 2 000 habitants recensés dans les limites de la commune. Une création d'officine peut toutefois être accordée dans une commune dépourvue d'officine et d'une population inférieure à 2 000 habitants lorsqu'il sera justifié que cette commune constitue, pour la population des localités avoisinantes, un centre d'approvisionnement, sous réserve que l'officine à créer et les officines voisines déjà existantes puissent être assurées chacune d'un minimum de 2 000 habitants à desservir" ;
Considérant que, par un jugement du 23 mars 1990, devenu définitif, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a considéré, d'une part, que compte tenu tout à la fois de sa situation géographique et de l'importance des activités commerciales et artisanales qui y sont exercées, la commune d'Enval devait être regardée comme un centre d'approvisionnement au sens des dispositions précitées et, d'autre part, que l'officine à créer et les officines existantes pouvaient être assurées chacune d'un minimum de 2 000 habitants à desservir ; que le tribunal a décidé, en conséquence, d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet avait refusé d'autoriser Mlle Y... à ouvrir une officine de pharmacie ; qu'à la suite de ce jugement, si le préfet du Puy-de-Dôme n'était pas tenu de délivrer à Mlle X... l'autorisation demandée, il lui appartenait de statuer à nouveau sur sa demande, dont il restait saisi, même hors de toute démarche de Mlle X..., au vu des circonstances de fait et de droit existant à la date de sa nouvelle décision ; qu'il n'est pas établi et n'est d'ailleurs pas allégué qu'un quelconque changement se serait produit entre mars 1988 et avril 1990 dans la situation de droit et de fait de la commune et de son environnement ; que, dès lors, le préfet n'aurait pu sans méconnaître la chose jugée par le jugement du 23 mars 1990, se fonder sur ce que les conditions de l'alinéa 3 de l'article L.571 du code de la santé publique n'étaient pas réunies pour refuser à Mlle X... l'autorisation demandée ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de ce texte est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat des pharmaciens Puy-de-Dôme et le conseil régional de l'ordre des pharmaciens ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a refusé d'annuler l'arrêté du 24 avril 1990 du préfet du Puy-de-Dôme, qui était suffisamment motivé, accordant à Mlle X... l'autorisation de créer une officine pharmaceutique à Enval ;
Article 1er : La requête du syndicat des pharmaciens Puy-de-Dôme et du conseil régional de l'ordre des pharmaciens est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat des pharmaciens Puy-de-Dôme, au conseil régional de l'ordre des pharmaciens, àMlle X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 124961
Date de la décision : 18/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE DECISION JURIDICTIONNELLE - Effets d'une décision d'annulation - Pouvoirs et devoirs de l'administration - Annulation d'un refus d'autorisation - Obligation de statuer à nouveau.

54-06-07-005, 55-03-04-01 A la suite du jugement du tribunal administratif ayant annulé son refus d'autoriser l'ouverture d'une officine de pharmacie, le préfet n'était pas tenu de délivrer au pétitionnaire l'autorisation demandée mais devait statuer à nouveau sur sa demande dont il restait saisi même hors de toute démarche du pétitionnaire, au vu des circonstances de fait et de droit existant à la date de sa nouvelle décision.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - Autorisation d'ouverture - Refus d'autorisation - Annulation par le juge administratif d'un refus d'autorisation - Conséquences - Pouvoirs et devoirs de l'administration - Obligation de statuer à nouveau.


Références :

Code de la santé publique L571


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 1994, n° 124961
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: Mme Denis
Rapporteur public ?: M. Bonichot
Avocat(s) : SCP Piwnica, Molinié, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:124961.19940218
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