Vu l'ordonnance en date du 17 avril 1991, enregistrée le 22 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X..., demeurant ..., immeuble de Mikonos à Nice (06300) ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 2 janvier 1991, présentée par M. X... et tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le ministre de l'éducation nationale à sa demande, en date du 9 juillet 1990, dirigée contre les épreuves d'admission du concours interne d'accès au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire, section documentation, organisé en 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le décret n° 78-392 du 17 mars 1978 ;
Vu le décret n° 79-479 du 19 juin 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet opposée à la demande du requérant en date du 9 juillet 1990 :
Considérant que la requête de M. X... doit être regardée comme tendant à l'annulation de la délibération par laquelle le jury du concours interne d'accès au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire, section documentation, organisé en 1990, a fixé la liste des candidats admis à ce concours ;
Considérant qu'il appartient au jury de prendre les dispositions nécessaires pour permettre aux candidats handicapés de concourir dans des conditions leur garantissant l'accès à l'emploi prévu par les dispositions de la loi du 30 juin 1975 susvisée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si la commission de jury avait momentanément quitté la salle où elle siégait, avant le début de la première épreuve orale d'admission du requérant, celui-ci a été en mesure de composer à l'heure prévue ; que le ministre de l'éducation nationale soutient, sans être contredit, que M. X... n'avait pas présenté de demande écrite relative à l'accessibilité des locaux ; que, si la seconde épreuve orale s'est déroulée au deuxième étage et non au rez-de-chaussée, contrairement à ce qui lui avait été annoncé, le jury a accordé au requérant un temps de repos avant de l'interroger ; que la circonstance que le déroulement de l'épreuve aurait été perturbé par de mauvaises conditions climatiques est sans incidence sur sa régularité ; que, par suite, le moyen selon lequel M. X... n'aurait pas été placé dans des conditions matérielles et morales satisfaisantes, compte-tenu de son handicap, pour composer doit être écarté ;
Considérant que la circonstance que le président du jury n'ait pas avisé les membres de ce jury de l'état d'invalide civil du requérant avant le début des épreuves est sans incidence sur la régularité des épreuves contestées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé d'annuler la liste des candidats déclarés admis à la session de 1990 du concours d'accès au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire, section documentation ;
Sur les conclusions dirigées contre la liste des candidats déclarés admis à la session de 1991 dudit concours :
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité desdites conclusions :
Considérant que l'épreuve intitulée "élaboration d'un dossier de documentation et d'une note de synthèse" comportait en question n° 2 l'élaboration d'une liste signalétique de certains documents ; qu'il résulte des pièces du dossier que, si le relevé des documents soumis aux candidats portait la mention erronée "liste signalétique", le jury a été invité, après que cette irrégularité ait été constatée et qu'il ait été vérifié que la question litigieuse était indépendante du reste du sujet, à établir un barème de correction ne tenant pas compte de cette question et assurant le respect du principe d'égalité de traitement entre les candidats ; que le requérant n'établit pas que ce principe ait été méconnu ; que, dès lors, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la liste des candidats déclarés admis au concours organisé en 1991 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.