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18/02/1994 | FRANCE | N°126354

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 18 février 1994, 126354


Vu la requête enregistrée le 3 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 13 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 20 décembre 1989 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français et a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser 3 000 F en application de l'article R

. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administrative...

Vu la requête enregistrée le 3 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 13 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 20 décembre 1989 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français et a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser 3 000 F en application de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret du 30 juin 1946 modifié ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Vu la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation du requérant :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juillet 1984 : " Sous réserve des obligations internationales de la France, l'octroi de la carte de séjour temporaire peut être subordonnée à la production par l'étranger d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 30 juin 1946, dans sa rédaction issue du décret du 4 décembre 1984 : "L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : .... sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois ... " ;
Considérant que M. X... soutient que le préfet de police aurait fait application des dispositions citées ci-dessus pour rejeter, sans examen particulier de son dossier, sa demande de titre de séjour ; que le requérant n'apporte pas, à l'appui de ses allégations, d'éléments permettant d'en apprécier le bien fondé ; que le moyen doit par suite être écarté ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant qu'en rejetant la demande de M. X..., le préfet de police n'a pas porté, eu égard à la nature des liens familiaux dont pouvait justifier le requérant, une atteinte au respect de sa vie familiale disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé, et n'a, par suite, pas méconnu les dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
Sur les conclusions tendant à l'octroi de frais irrépétibles :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées de ces considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; "
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme de 5 000 F qu'il réclame ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR


Références :

Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 8
Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 7
Décret 84-1078 du 04 décembre 1984
Loi 84-622 du 17 juillet 1984
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 13


Publications
Proposition de citation: CE, 18 fév. 1994, n° 126354
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piveteau
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 18/02/1994
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 126354
Numéro NOR : CETATEXT000007838915 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-02-18;126354 ?
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