Vu la requête enregistrée le 1er juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Melle Ngolela X... demeurant chez M. Y...
... ; Melle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 21 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 3 décembre 1990 par laquelle le préfet du Bas Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement;
Considérant que la décision du 3 décembre 1990 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé à Melle X... le titre de séjour qu'elle sollicitait et l'a invitée à quitter le territoire français n'avait ni pour objet ni pour effet de l'obliger à retourner dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que Melle X... court des risques pour sa vie si elle retourne dans le pays en question est inopérant ; que la décision attaquée ne porte pas à son droit à mener avec son enfant une vie familiale normale une atteinte disproportionnée ; qu'il suit de la que Melle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé, le tribunal administratif a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision susrappelée du préfet du Bas-Rhin ;
Considérant à la vérité que, la requérante demandant principalement au Conseil d'Etat à "être reconnue comme demandeur d'asile ", sa requête pourrait être regardée comme un pourvoi en cassation contre la décision de la commission des recours, en date du 28 septembre 1990, qui a rejeté sa demande de statut de réfugiée ; qu'un tel pourvoi en cassation, qui n'est pas présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est en tout état de cause pas recevable ;
Considérant que de ce qui précède il résulte que la requête de Melle X... ne saurait être accueillie ;
Article 1er : La requête de Melle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Melle Ngolela X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.