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18/02/1994 | FRANCE | N°130055

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 18 février 1994, 130055


Vu la requête enregistrée le 9 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle. Jacqueline X..., demeurant ... ; Mlle. X... demande que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 23 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation 1°) de l'arrêté en date du 16 février 1977 par lequel le ministre des Affaires sociales a décidé qu'elle serait prise en compte sur un emploi d'attaché d'administration centrale à compter du 1er février 1977 ; 2°) de l'arrêté interministériel en date du 25 janvi

er 1978 prononçant son détachement sur un emploi d'attaché d'admini...

Vu la requête enregistrée le 9 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle. Jacqueline X..., demeurant ... ; Mlle. X... demande que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 23 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation 1°) de l'arrêté en date du 16 février 1977 par lequel le ministre des Affaires sociales a décidé qu'elle serait prise en compte sur un emploi d'attaché d'administration centrale à compter du 1er février 1977 ; 2°) de l'arrêté interministériel en date du 25 janvier 1978 prononçant son détachement sur un emploi d'attaché d'administration centrale à compter du 1er février 1977 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 27 mai 1977 ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la Fédération générale des fonctionnaires CFTC :
Considérant que la Fédération générale des fonctionnaires CFTC a intérêt à l'annulation du jugement attaqué, qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris :
Considérant que si, par une lettre en date du 16 février 1977, Mlle X... a été avisée des deux décisions qu'elle attaque , le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville n'établit pas la date à laquelle Mlle X... a été effectivement rendue destinataire de ladite lettre ; qu'ainsi l'envoi de cette lettre n'a pas eu, en tout état de cause, pour effet de faire courir à l'encontre de Mlle X... le délai de recours contentieux contre les décision que cette lettre signalait à l'intéressée ; qu'il suit de là que la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif n'était pas tardive ;
Sur les conclusions de Mlle X... dirigées contre l'arrêté du ministre du travail en date du 16 février 1977 :
Considérant que l'arrêté susvisé du 16 février 1977 du ministre du travail avait pour seul objet d'opérer une modification dans la prise en charge budgétaire du traitement de Mlle X... qui, à partir du 1er février 1977 a été rémunérée sur un emploi d'attaché d'administration centrale, à un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'elle détenait en sa qualité d'inspecteur de l'action sanitaire et sociale ; qu'une telle décision ne fait pas grief à la requérante qui n'est, dès lors, pas recevable à la contester par la voie du recours contentieux ;
Sur les conclusions de Mlle X... dirigées contre l'arrêté interministériel du 25 janvier 1978 :

Considérant que l'arrêté interministériel susvisé du 25 janvier 1978 a prononcé le détachement de la requérante, inspecteur de l'action sanitaire et sociale, sur un emploi équivalent d'attaché d'administration centrale du ministère du travail, de la santé et de la sécurité sociale ; que ce détachement aurait dû entraîner le classement de l'intéressée dans le corps des attachés d'administration centrale à un échelon correspondant à un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'elle avait atteint, à cette date, dans son corps d'origine ; qu'en prononçant ce détachement avec effet au 1er février 1977 et en lui maintenant en conséquence la rémunération qui lui avait été allouée à cette date, l'administration l'a privée du bénéfice des mesures de reclassement intervenues, postérieurement au 1er février 1977, dans son corps d'origine ; que cet arrêté, qui est ainsi entaché d'une rétroactivité illégale, doit, dans cette mesure, être annulé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 1978 en tant que celuici a une portée rétroactive ;
Article 1er : L'intervention de la Fédération générale des fonctionnaires CFTC est admise.
Article 2 : L'arrêté du 25 janvier 1978 est annulé en tant qu'il a une portée rétroactive.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 23 mai 1991 est annulé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mlle X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., à la Fédération générale des fonctionnaires CFTC et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 130055
Date de la décision : 18/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - RETROACTIVITE - RETROACTIVITE ILLEGALE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT - SITUATION DU FONCTIONNAIRE DETACHE.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 1994, n° 130055
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piveteau
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:130055.19940218
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