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18/02/1994 | FRANCE | N°130807

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 18 février 1994, 130807


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 novembre 1991, présentée pour Mme Jeanine X..., demeurant 42, grande rue de la Croix Rousse à Lyon (69004) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 11 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 25 février 1991 par lequel le préfet du Rhône a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire en qualité de salariée ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les au

tres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modif...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 novembre 1991, présentée pour Mme Jeanine X..., demeurant 42, grande rue de la Croix Rousse à Lyon (69004) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 11 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 25 février 1991 par lequel le préfet du Rhône a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire en qualité de salariée ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... n'invoque à l'appui de son appel que des moyens déjà présentés devant le tribunal administratif de Lyon ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; qu'il résulte clairement des pièces du dossier que l'attestation fournie en appel n'établit pas la nationalité du père présumé de l'enfant de Mme X... ni la nationalité de cet enfant ; que dès lors Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement duterritoire.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 130807
Date de la décision : 18/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-032-01 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES ETRANGERS


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 1994, n° 130807
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piveteau
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:130807.19940218
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