La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/1994 | FRANCE | N°131713

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 18 février 1994, 131713


Vu l'ordonnance en date du 12 novembre 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 novembre 1991, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Jean-Pierre X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille, le 4 novembre 1991, présentée par M. X..., et tendant à l'annulation des résultats aux épreuves du concours exception

nel de magistrature des 2, 3 et 4 septembre 1991 ;
Vu les aut...

Vu l'ordonnance en date du 12 novembre 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 novembre 1991, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Jean-Pierre X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille, le 4 novembre 1991, présentée par M. X..., et tendant à l'annulation des résultats aux épreuves du concours exceptionnel de magistrature des 2, 3 et 4 septembre 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour demander l'annulation des résultats d'admissibilité au concours organisé les 2, 3 et 4 septembre 1991, et ouvrant l'accès aux emplois du 2ème groupe du second grade de la hiérarchie judiciaire, M. X... fait valoir qu'il lui a été demandé de ne pas occulter lui-même son identité sur ses copies, et que celles-ci seraient restées identifiables par le numéro qui leur a été attribué ; qu'il ne résulte pas des faits ainsi évoqués que la règle de l'anonymat n'a pas été respectée, dès lors qu'il n'est pas établi que les correcteurs des épreuves ont eu connaissance de l'identité des auteurs des copies qu'ils devaient évaluer ; que le moyen tiré de ce que l'informatisation de la procédure ne garantirait pas l'anonymat des copies n'est pas assorti des précisions qui permettraient d'en apprécier la portée ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des résultats d'admissibilité au concours d'accès aux emplois du 2ème groupe du 2ème grade de la hiérarchie judiciaire ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - EPREUVES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 18 fév. 1994, n° 131713
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piveteau
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 18/02/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 131713
Numéro NOR : CETATEXT000007834997 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-02-18;131713 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award