La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/1994 | FRANCE | N°132037

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 18 février 1994, 132037


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre 1991 et 27 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SORGUES (Vaucluse) représentée par son maire dûment habilité par une délibération du conseil municipal ; la COMMUNE DE SORGUES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 91-2248 du 3 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 22 mars 1991 par lequel le maire de la commune requérante a révoqué M. Lucien X... pour abandon de poste de ses fon

ctions d'employé municipal chargé d'éducation physique et sportive et a...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre 1991 et 27 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SORGUES (Vaucluse) représentée par son maire dûment habilité par une délibération du conseil municipal ; la COMMUNE DE SORGUES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 91-2248 du 3 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 22 mars 1991 par lequel le maire de la commune requérante a révoqué M. Lucien X... pour abandon de poste de ses fonctions d'employé municipal chargé d'éducation physique et sportive et a condamné ladite commune à lui verser une indemnité de 5 000 F ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 et n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les observations de la SCP Le Prado, avocat de la COMMUNE DE SORGUES,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour prononcer, par arrêté du 22 mars 1991, la révocation pour abandon de poste de M. X... de son emploi de moniteur-chef des sports, le maire de Sorgues s'est fondé sur le refus de l'intéressé d'accomplir cinq heures hebdomadaires de travail supplémentaire pour l'entraînement du club de rugby de la commune ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que, s'il a refusé d'accomplir les tâches supplémentaires qui lui étaient demandées, M. X... a continué d'assurer le reste de son service dans les écoles et installations sportives de la commune ; qu'il ne pouvait dès lors être regardé comme ayant rompu ses liens avec le service et abandonné son poste ; que, par suite, la COMMUNE DE SORGUES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Marseille a annulé l' arrêté en date du 22 mars 1991 révoquant M. X... ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées de ces même considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE SORGUES à verser la somme de 10 000 F à M. X... au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SORGUES est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE SORGUES versera à M. X... la somme de 10 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SORGUES, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 132037
Date de la décision : 18/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 1994, n° 132037
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salat-Baroux
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:132037.19940218
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award