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18/02/1994 | FRANCE | N°132259

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 18 février 1994, 132259


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 décembre 1991 et 6 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant au lieu-dit Errota Zahar à Saint-Jean-de-Luz (64500) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 8 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 février 1987 par laquelle le conseil municipal de Saint-Jean-de-Luz a approuvé le plan d'occupation des sols partiel de Jalday-Urtaburu-

Chantaco ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 décembre 1991 et 6 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant au lieu-dit Errota Zahar à Saint-Jean-de-Luz (64500) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 8 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 février 1987 par laquelle le conseil municipal de Saint-Jean-de-Luz a approuvé le plan d'occupation des sols partiel de Jalday-Urtaburu-Chantaco ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L.123-1 et L.130-1 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de Mme Jeanne Emilie X... et de Me Ricard, avocat de la commune de Saint-Jean-de-Luz,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, le jugement du tribunal administratif est suffisamment motivé au regard des moyens dont il était saisi ;
Sur la légalité des dispositions attaquées du plan d'occupation des sols :
En ce qui concerne le classement de certaines parcelles et espaces boisés protégés :
Considérant que les dispositions de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme ne subordonnent le classement comme espace boisé ni à la condition que le terrain qui en fait l'objet possède déjà, à la date de l'établissement du plan d'occupation des sols, tous les caractères d'un bois, ni à la valeur du boisement ; qu'il ressort des pièces du dossier d'une part, que la définition par la ville de Saint-Jean-de-Luz de zones d'espaces boisés protégés était le résultat d'un parti d'urbanisme visant à réaliser des coupures vertes au sein de zones destinées à être urbanisées dans l'avenir et d'autre part, que les parcelles litigieuses appartenant à la requérante présentaient des éléments de boisement ; qu'en décidant le classement de ces parcelles en espaces boisés protégés le conseil municipal n'a donc pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
En ce qui concerne la création de l'emplacement réservé n° 39 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1, les plans d'occupation des sols peuvent "fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts" ; que les installations sportives projetées sur la propriété de la requérante et qui tendent à doter la commune de Saint-Jean-de-Luz d'un ensemble de terrains de tennis couverts sont des installations d'intérêt général au sens des dispositions ci-dessus ; qu'en classant les parcelles jouxtant le CD 918 en emplacement réservé pour cet objet, la commune de Saint-Jean-de-Luz n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que toutefois il n'est pas contesté que l'inclusion dans l'emplacement réservé n° 39 du chemin de desserte privé cadastré AS 88, qui fait l'objet d'un classement en zone boisée protégée, n'est pas nécessaire à la réalisation des équipements sportifs dont la construction est envisagée par la ville ; que s'il est allégué que son inclusion dans la réserve a pour objet de désenclaver une future zone d'urbanisme, un tel but est sans rapport avec les objectifs de la réserve ; qu'en conséquence la requérante est fondée à soutenir que l'institution de la réserve n° 39 est illégale en tant qu'elle inclut le chemin cadastré AS 88 ;
Article 1er : Le jugement attaqué du 8 octobre 1991 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions dirigées contre les dispositions du plan d'occupation des sols de Jalday-Urtaburu-Chantaco qui incluent dans la réserve n° 39 le chemin cadastré A5-88.
Article 2 : Le plan d'occupation des sols partiel de Jalday-Urtaburu-Chantaco approuvé par le conseil municipal de Saint-Jean-de-Luz le 11 février 1987 est annulé en tant qu'il inclut dans la réserve n° 39 le chemin cadastré AS 88.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la ville de Saint-Jean-de-Luz et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 132259
Date de la décision : 18/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-02-02-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - SECTEURS SPECIAUX - EMPLACEMENTS RESERVES


Références :

Code de l'urbanisme L130-1, L123-1


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 1994, n° 132259
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure Denis
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:132259.19940218
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