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18/02/1994 | FRANCE | N°135337;138112

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 18 février 1994, 135337 et 138112


Vu 1°), sous le numéro 135 337, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 mars 1992 et 24 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION "COMMISSION DE PROTECTION DES EAUX", dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION "COMMISSION DE PROTECTION DES EAUX" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 11 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision en dat

e du 26 septembre 1991 par laquelle le directeur départemental de l'agr...

Vu 1°), sous le numéro 135 337, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 mars 1992 et 24 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION "COMMISSION DE PROTECTION DES EAUX", dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION "COMMISSION DE PROTECTION DES EAUX" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 11 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision en date du 26 septembre 1991 par laquelle le directeur départemental de l'agriculture de la Haute-Marne a autorisé la commune d'Arc-en-Barrois à effectuer un prélèvement de 10 mètres cubes d'eau par jour dans la rivière d'Aujon ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ladite décision ;
Vu 2°), sous le numéro 138 112, la requête enregistrée le 5 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION "COMMISSION DE PROTECTION DES EAUX", dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION "COMMISSION DE PROTECTION DES EAUX" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 24 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 26 septembre 1991 par laquelle le directeur départemental de l'agriculture de la Haute-Marne a autorisé la commune d'Arc-en-Barrois à effectuer un prélèvement de 10 mètres cubes d'eau par jour dans la rivière d'Aujon ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le livre II du code rural, ensemble la loi n° 91-363 du 15 avril 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de l'ASSOCIATION "COMMISSION DE PROTECTION DES EAUX" présentent à juger une même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant, d'une part, que l'objet social de l'association requérante qui est notamment "de susciter et de développer l'étude, la protection et la défense de l'environnement souterrain, des eaux, de la nature et du patrimoine", ne confère pas à cette association, dont le siège social est à Besançon, un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision, en date du 26 septembre 1991, par laquelle le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Haute-Marne a, par délégation du préfet, autorisé la commune d'Arc-enBarrois à effectuer un prélèvement de dix mètres cubes d'eau par jour dans la rivière l'Aujon ;
Considérant, d'autre part, que l'agrément prévu par l'article L.252-1 du code rural, s'il permet aux associations auxquelles il est conféré d'exercer, dans les cas et conditions définis par l'article L.252-3 du même code, les droits reconnus à la partie civile, est par luimême sans incidence sur la recevabilité de l'association qui l'a obtenu à former un recours pour excès de pouvoir ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de l'ASSOCIATION "COMMISSIONDE PROTECTION DES EAUX" sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "COMMISSION DE PROTECTION DES EAUX", au préfet de la Haute-Marne et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 135337;138112
Date de la décision : 18/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-04-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - SYNDICATS, GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS


Références :

Code rural L252-1, L252-3


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 1994, n° 135337;138112
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piveteau
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:135337.19940218
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